TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2110295_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 8 mars 2022, M. B A, représenté par Me Trouvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes du pays de l'Ourcq l'a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 8 juillet 2017 au 19 janvier 2018, d'abord à plein-traitement jusqu'au 5 octobre 2017 puis à demi-traitement à compter du 6 octobre 2017 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays de l'Ourcq de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie durant la période du 7 juillet 2017 au 19 janvier 2019 et de le placer rétroactivement en congé pour maladie imputable au service durant cette période ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de l'Ourcq la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme n'a pas rendu d'avis relatif à sa situation ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, présenté par le cabinet Talaris Avocats, agissant par Me Loew, la communauté de communes du pays de l'Ourcq, représentée par son président en exercice dûment habilité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire du grade d'éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe, était alors affecté à la communauté de communes du Pays de l'Ourcq depuis 2002 où il exerçait les fonctions de responsable de la piscine communautaire. Le 25 janvier 2017, il a été victime d'un accident reconnu imputable au service. Il a été placé en arrêt de travail pour motif médical, successivement renouvelé jusqu'à l'introduction de sa requête. Ses arrêts de travail ont été pris en charge par la collectivité au titre de l'accident de service jusqu'au 7 juillet 2017, date à partir de laquelle l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire par plusieurs arrêtés successifs. Par un jugement du 25 février 2021 rendu dans l'instance n° 1802752, le tribunal a annulé les quatre arrêtés du président de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq plaçant M. A en congé de maladie ordinaire, durant la période courant du 7 juillet 2017 au 19 janvier 2018, et enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. En exécution de cette injonction, le président de la communauté de communes a, après réexamen de la situation de M. A, placé rétroactivement l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 8 juillet 2017 au 19 janvier 2018, d'abord à plein-traitement jusqu'au 5 octobre 2017 puis à demi-traitement à compter du 6 octobre 2017, par un arrêté du 29 septembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Et aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que suite au jugement rendu par le tribunal dans l'instance n° 1802752, procédant à l'annulation des arrêtés plaçant M. A en congé de maladie ordinaire durant la période du 8 juillet 2017 au 19 janvier 2018, et à l'injonction de réexamen prononcée, la communauté de communes du pays de l'Ourcq a saisi la commission de réforme par courrier reçu le 14 avril 2021. Cette instance consultative s'est, toutefois, déclarée incompétente pour se prononcer sur la situation de M. A telle que présentée par la commune. Toutefois, il résulte des dispositions précitées, et ainsi que l'avait énoncé le tribunal dans son jugement précité, que la commission de réforme était bien compétente pour se prononcer sur l'imputabilité au service des arrêts et soins postérieurs au 8 juillet 2017, dont M. A estimait qu'ils étaient toujours imputables à l'accident de service du 25 janvier 2017. En l'absence de preuve des diligences accomplies par la commune auprès de la commission de réforme pour recueillir son avis, en exécution du jugement du tribunal du 25 février 2021, la commune ne peut être regardée comme ayant été soumise à une formalité impossible. Par suite, l'arrêté du 29 septembre 2021 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière qui a privé M. A d'une garantie et est, de ce fait, entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 implique seulement, eu égard au motif d'annulation et seul susceptible d'être retenu, que la communauté de communes du pays de l'Ourcq réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la communauté de communes du pays de l'Ourcq d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de l'Ourcq une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes du Pays de l'Ourcq au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du président de la communauté de communes du pays de l'Ourcq du 29 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes du pays de l'Ourcq de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La communauté de communes du pays de l'Ourcq versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de l'Ourcq sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du pays de l'Ourcq. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024. La rapporteure, C.MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 juin 2024
ORTA_2110295_20240621TA777 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110295_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2110295_20241107