TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2110295_20240621
- Date
- 21 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2110295 et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2021 et 23 juin 2023, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Grenier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses demandes principales en considération de l'arrêté n° 50/2023 du 23 janvier 2023 faisant droit à la protection fonctionnelle demandée et initialement refusée par la décision du 26 novembre 2020 ; 2°) de prescrire les mesures propres à garantir la mise en œuvre efficace de l'arrêté n°50/2023 du 23 janvier 2023, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saclay de lui rembourser les frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre des faits de harcèlement moral avérés, s'élevant à la somme de 6 008,00 euros dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de la décision à intervenir au titre de l'article L.911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du maire de la commune de Saclay la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars et le 18 juillet 2023, la commune de Saclay, représentée par Me Lamouroux, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. II. Par une requête n°2400641 et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de la commune de Saclay a refusé de prendre en charge une partie de ses frais d'avocats nonobstant le bénéfice de la protection fonctionnelle pour cause de harcèlement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saclay de lui rembourser l'intégralité des frais et honoraires exposés au titre de la défense de ses droits dans le cadre du harcèlement moral couvert par la protection fonctionnelle dans un délai 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard au titre des articles L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Saclay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en désistement, enregistrés le 14 juin 2024, Mme B A déclare se désister de ses requêtes n°s 2110295 et 2400641. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2024, Mme A déclare se désister de ses requêtes enregistrées sous les n°s 2110295 et 2400641. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2110295 et 2400641 présentées par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saclay. Fait à Versailles, le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Maitre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2110295
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2110295_20240621
Données disponibles
- Texte intégral