TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110315_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021 sous le n° 2110315, M. B A, se faisant domicilier au 4 route de Fontainebleau à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par Me Larroque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne :- l'a obligée à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne : - de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; - à défaut, de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'OFPRA ou la CNDA de justifier de la notification régulière de la décision rejetant sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en ce qu'elle s'est sentie liée par l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA ; - elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 14 septembre 2021 ; - les pièces, enregistrées le 21 octobre 2022, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a vu sa demande d'asile être rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA par décisions des 6 janvier et 23 juillet 2021 ; c'est sur le fondement de ces rejets d'asile qu'ont été prises l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; or, l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau. M. A, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 14 septembre 2021 notifié le 30 octobre suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1990, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 11 novembre 2021, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2020/2738 du 28 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme C, adjointe à la cheffe du pôle asile, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 6 janvier 2021 notifiée le 28 janvier suivant et que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 23 juillet 2021 notifiée le même jour. L'arrêté indique également que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l'espèce ivoirienne, et indique en son article 4 que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 8. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en violation de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'OFPRA ou la CNDA de justifier de la notification régulière de la décision rejetant sa demande d'asile. Or, d'une part, la décision de l'OFPRA du 6 janvier 2021 a nécessairement été notifiée à l'intéressé puisque celui-ci l'a contestée devant la CNDA dans les délais prescrits ; d'autre part, il résulte de l'instruction que la décision de la CNDA prise suite à l'audience du 2 juillet 2021 au cours de laquelle le requérant était représenté, a été lue le 23 juillet 2021 ; par suite, le droit au maintien sur le territoire français de M. A a bien pris fin à cette date, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code. 9. En deuxième lieu, M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en ce qu'elle s'est sentie liée par l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA ; toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que tel n'est pas le cas puisque celui-ci vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la mesure d'éloignement opposée au requérant ne méconnaît pas les stipulations de cet article 8, ce qui démontre que la préfète a également apprécié la situation de M. A au regard de sa situation personnelle et familiale, et pas uniquement au regard des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. L'erreur de droit alléguée sera donc écartée comme infondée. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 11. M. A soulève la violation des stipulations et dispositions précédentes ; toutefois, il est constant que sa durée de séjour en France, au demeurant faible puisque sa demande d'asile initiale ne date que de septembre 2019, n'est que la résultant du traitement par les instances compétentes de sa demande et ne lui confère en elle-même aucun droit. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, M. A ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 29 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé. 12. Pour les mêmes raisons, M. A ne saurait soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 13. En quatrième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté querellé que de la situation du requérant décrite au point 11 que la préfète a suffisamment examiné celle-ci avant d'obliger M. A à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 15. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. A soulève la violation de ces dispositions et stipulations en soutenant que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en Côte d'Ivoire. Or, le requérant ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. A surplus, la demande d'asile de M. A a été successivement rejetée par l'OFPRA puis la CNDA en janvier et juillet 2021 ; or l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 16. En dernier, il résulte tant de la motivation de l'arrêté litigieux, qui fait état des rejets successifs par l'OFPRA et la CNDA en 2021 de la demande d'asile de M. A et précise que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que de la situation du requérant décrite au point précédent, que la préfète a suffisamment examiné sa situation avant de fixer le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110315
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2110315_20221121
Données disponibles
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