TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2110315_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 novembre 2021, 3 janvier 2022 et 5 avril 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service ; 2°) d'enjoindre le recteur à un réexamen de sa demande. Elle soutient que : - la décision du recteur est entachée d'une erreur d'appréciation en raison d'un examen médical insuffisant ; - la date de la déclaration de sa maladie professionnelle est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coppin, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D est adjointe administrative et occupe un poste de secrétaire de direction dans un lycée à Arles. Souffrant d'une épicondylite du coude droit, elle a fait, le 30 octobre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail. Par une décision du 4 octobre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () / IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () ". 3. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : / 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; /2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; () / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / () ". 4. Aux termes de l'annexe II Tableau n° 57 B des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer, par certains gestes et posture au travail, une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens comprend des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. 5. Pour rejeter la demande de Mme D au motif que sa pathologie ne résulte pas des travaux énumérés dans le tableau n° 57 B précité, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'est notamment appuyé sur le compte-rendu d'avis technique rédigé le 22 mars 2021 par le docteur C ainsi que sur l'avis de la commission de réforme du 21 septembre 2021. La première expertise médicale conclut que les gestes décrits par la requérante correspondent à l'activité de tout agent administratif et que ses activités professionnelles habituelles et quotidiennes ne comportent pas de mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ou de pronosupination. Quant à l'avis de la commission de réforme, à laquelle participaient trois médecins dont un médecin de prévention, celui-ci retient l'absence de lien entre l'activité de l'agent et la pathologie dont elle souffre. Le recteur ajoute que la fiche de poste de l'agent comporte " beaucoup de tâches qui ne nécessitent pas l'utilisation constante de l'ordinateur ". 6. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été examinée mais juste interrogée sur sa pathologie, il ressort des pièces du dossier que l'examen du Dr C, spécialiste agréé par la préfecture des Bouches-du-Rhône et expert près de la cour d'appel d'Aix en Provence en rhumatologie, a consisté en une analyse de l'échographie et des radiographies du coude droit réalisées par la requérante le 13 octobre 2020, un examen clinique de celle-ci et une discussion sur les traitements déjà prescrits, les doléances de l'intéressée et les conditions de son activité professionnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, Mme D soutient que la date de sa déclaration de maladie professionnelle est erronée. Cette confusion n'ayant eu aucune incidence sur la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, ce moyen, inopérant, doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, si la pathologie dont souffre la requérante n'est pas contestée, les certificats médicaux établis les 26 septembre 2020, 30 décembre 2021 et 26 mars 2022 par son médecin généraliste ainsi que le rapport du médecin du travail en date du 9 mars 2021 qui retient une incapacité permanente partielle à 33 %, ne suffisent pas à démontrer la correspondance entre les gestes de l'agent au quotidien et les travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle du tableau n° 57 B cité au point 4, alors par ailleurs que le médecin du travail relève aussi un antécédent de fractures de l'épaule droite et de côtes droites 9. Il résulte de tout ce qui précède que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme D. 10. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Coppin, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, signé C. Coppin La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110315_20240925
Données disponibles
- Texte intégral