CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01586_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure-
Mme A B a demandé tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un jugement n° 2110315 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités espagnoles.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
Un courrier a été adressé au préfet des Yvelines, le 8 juillet 2022, en vue de demander si la décision attaquée a été exécutée ou si elle a fait l'objet d'une prolongation à la suite de quoi aucune réponse n'a été apportée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Mme B relève appel du jugement en date du 21 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet des Yvelines décidant son transfert aux autorités espagnoles.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par Mme B, d'un recours contre l'arrêté du 15 novembre 2021, un délai de plus de six mois a couru depuis la notification du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de réponse du préfet au courrier susvisé que ce délai de six mois ait fait l'objet d'une prorogation. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B et la décision de transfert en litige est devenue caduque. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2021 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 2021 prescrivant son transfert vers l'Espagne, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2021 et à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 novembre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01586_20220901
Données disponibles
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- Résumé officiel