CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00049_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E F a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un jugement n° 2110315 du 21 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme F, représentée par Me Broquet, avocat, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué a été rendu par un magistrat incompétent ;
- le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté de transfert contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- le préfet des Yvelines ne justifie pas qu'elle aurait déposé une demande d'asile en Espagne ou que ses empreintes digitales y auraient été relevées :
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme E F, ressortissante ivoirienne née le 7 avril 1988 à Bouafle, a présenté une demande d'asile le 13 octobre 2021 en préfecture des Yvelines. Elle a été munie le même jour d'une attestation de demandeur d'asile placé sous procédure Dublin en application du règlement (UE) n° 604/2013. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne le 17 août 2021, lors du dépôt du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Schengen, préalablement à son entrée en France. Requises le 21 octobre 2021, les autorités espagnoles ont expressément accepté, le 27 octobre suivant, la prise en charge de l'intéressée, également connue sous l'identité de Alima F née le 7 avril 1989, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement. C'est dans ces conditions que le préfet des Yvelines a pris un arrêté, daté du 15 novembre 2021, portant transfert de Mme F aux autorités espagnoles. Mme F relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Mme E F, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, la requérante ne peut être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
5. En premier lieu, le jugement attaqué mentionne que la présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Cette mention est suffisante pour établir la compétence de la magistrate désignée.
6. En second lieu, la requérante soutient que le jugement entrepris serait entaché de dénaturation des pièces du dossier par la première juge. Ce moyen se rattache toutefois au bien-fondé de ce jugement, et non à sa régularité. Il est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B D, directrice des migrations, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté n° 78-2021-09-07-00005 du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture des Yvelines de la même date. Par suite, à supposer que la requérante aurait entendu le soulever, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'arrêté litigieux devrait être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme F soutient en appel que le préfet des Yvelines ne justifie pas qu'elle aurait déposé une demande d'asile, ou que ses empreintes digitales auraient été relevées, en Espagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fichier Eurodac, communiqué au préfet des Yvelines le 13 octobre 2021, mentionne que les empreintes digitales de l'intéressée ont été relevées en Espagne le 17 août 2021 dans la catégorie 2, lors du franchissement irrégulier de la frontière espagnole, et non lors du dépôt d'une demande d'asile. Par suite, en application des dispositions de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne est l'État membre responsable du traitement de la demande d'asile de la requérante. Les autorités espagnoles ont d'ailleurs explicitement donné leur accord, sur ce fondement, pour sa prise en charge le 27 octobre 2021, ainsi qu'il ressort du dossier de première instance. Ce moyen doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme F ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme F est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7814 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00049_20220614
TA1325 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00049_20220614
Données disponibles
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