TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110337_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021 sous le n° 2110337, Mme H B, demeurant 22 avenue du colonel C à Vitry-sur-Seine (94400), représentée par Me Mabanga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :- l'a obligée à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté litigieux sont entachées d'incompétence de leur signataire, Mme F D, qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - il viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle ne rentre dans aucun des cas prévus par cet article pour lui refuser un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en, défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 novembre 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête par les même moyens en soutenant, de plus, qu'elle a fait preuve de sa volonté rapide d'intégration en ayant exercé de multiples activités salariées ; après avoir suivi une formation en cuisine et en pâtisserie, elle travaille aujourd'hui en EHPAD dans le domaine de la restauration ; de plus, elle s'est pacsée avec M. A E, ressortissant français ; pour toutes ces raisons, les décisions contenues dans l'arrêté litigieux portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de plus, la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et elle est illégale car elle présente de solides garanties de représentation ; quant à l'interdiction de retour sur le territoire français et à la décision fixant le pays de destination, elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Mabanga, représentant Mme B, requérante présente accompagnée de son compagnon, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, elle s'est pacsée avec M. E le 28 février 2022 ; si cet élément est postérieur à l'arrêté contesté, il révèle néanmoins la réalité de sa communauté de vie avec cette personne au moment de l'arrêté ; de plus, sa volonté d'intégration professionnelle ne saurait être mise en doute, eu égard à ses formations qualifiantes dans le domaine de la restauration et de la pâtisserie et à ses expériences professionnelles comme en attestent ses deux contrats de travail ; en outre, elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; par suite, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 9 novembre 2021 notifié à 15 heures 40, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme H B, ressortissante sénégalaise née le 13 mars 1997 à Dakar, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, enregistrée le 11 novembre à 14 heures 30, Mme B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Mme B soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, et notamment au regard de sa volonté d'intégration professionnelle. Et il ressort effectivement des pièces du dossier que, depuis son entrée en France le 19 juin 2018, Mme B a manifesté sa volonté d'insertion professionnelle en suivant diverses formation qualifiantes dans le domaine de la restauration et de la pâtisserie, qui lui ont permis de décrocher deux contrats de travail à durée indéterminée avec la société Parnass le 1er juin 2021 en qualité de commis de cuisine, a été rompu le 19 juillet 2021 et qu'elle a conclu un second contrat de travail toujours à durée indéterminée avec la société Main Street pour un emploi de cuisinier polyvalent le 11 juillet 2021. Depuis le mois de mars 2022, elle est embauchée par la société Bruce en qualité d'hôtesse de caisse dans un EHPAD. De plus, il ressort également des pièces du dossier que Mme B vit en couple avec M. A E, ressortissant français né le 16 novembre 1994 et titulaire d'une carte nationale d'identité, avec lequel elle s'est finalement pacsé le 28 février 2022 ; si cet élément est postérieur à l'arrêté contesté, il révèle cependant une communauté de vie à la date de cet arrêté. Par suite, eu égard à cette relation et à la volonté d'insertion de Mme B, celle-ci est bien fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et encourt, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation. Par voie de conséquence, il en est de même de la décision de refus de délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions accessoires : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce, il ne convient pas d'assortir l'annulation prononcée au point précédent d'une quelconque injonction. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. GLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110337
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2110337_20221114