TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 4×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110337_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Il soutient qu'il est hébergé chez ses parents âgés alors que ses horaires de travail les gênent considérablement et souhaite fonder un foyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 11 juin 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Par une décision du 28 octobre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. M. A demande par conséquent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 3. En l'espèce, M. A soutient qu'il est hébergé chez ses parents âgés alors que ses horaires de travail les gênent considérablement et qu'il souhaite fonder un foyer. S'il est constant que M. A est logé chez ses parents et donc dépourvu de logement au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, les circonstances qu'il relate ne permettent pas de le regarder comme devant se voir attribuer d'urgence un logement, eu égard, en particulier à son âge, à son autonomie, notamment professionnelle, et au fait qu'il est célibataire. La circonstance que les horaires de travail du requérant gênent ses parents ne permet pas plus de caractériser l'urgence au sens des mêmes dispositions. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de médiation a rejeté le recours de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeait Mme C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La présidente, Signé K. C La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2110337_20230418
Données disponibles
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