TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110337_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. D B, représenté par Me Jean Marie Casseus, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 novembre 2019 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal que le requérant a été relogé le 16 août 2021.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- les observations de Me Jean Marie Casséus, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 novembre 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 mai 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 22 novembre 2019 au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le délai de six mois initialement imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour faire une offre de logement à M. B, qui devait expirer le 22 mai 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020, et a donc expiré le 2 septembre 2020.
7. Par ailleurs, le préfet fait valoir en défense que M. B a été relogé le 16 août 2021, et le requérant ne conteste pas cette affirmation ni ne soutient que le logement qui lui a été octroyé serait inadapté à ses besoins. La période d'indemnisation s'étend donc du 3 septembre 2020 au 15 août 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B du fait de la carence de l'État à exécuter la décision de la commission de médiation durant cette période en les évaluant à la somme de 230 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 230 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 230 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le magistrat désigné
D. TermeLa greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9314 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110337_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2110337_20230414