CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00645_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C veuve B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2110337 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme C veuve B, représentée par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas justifiée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C veuve B, ressortissante géorgienne née le 29 septembre 1966 à Tbilissi, qui a déclaré être entrée en France au mois de février 2009, a sollicité le 10 janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C veuve B relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, Mme C veuve B reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Or Mme C n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption de ces motifs exposés au point 2 du jugement attaqué, en ajoutant que les modalités de notification d'une décision administrative sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité de telle sorte que la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige n'aurait pas été notifié avec la mention complète des voies et délais de recours.
4. En deuxième lieu, Mme C veuve B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Or Mme C n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 3 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, Mme C veuve B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France. Elle soutient qu'elle a été soignée d'un cancer de la gorge et que la présence à ses côtés de son fils unique et de sa belle-fille, ressortissante européenne, serait indispensable. Elle se prévaut de ses liens intenses avec ceux-ci et leurs deux enfants et ajoute qu'elle serait isolée en cas de retour en Géorgie. Elle fait valoir, enfin, qu'elle serait bien intégrée au sein de la société française notamment par son fort engagement associatif. Toutefois, la requérante ne produit aucun justificatif à l'appui de ses propos, alors qu'elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France où elle ne serait arrivée, selon ses propres dires, qu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C veuve B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 avril 2023
DTA_2110337_20230418CAA7811 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00645_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22VE00645_20230511
Données disponibles
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