TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2110367_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2110367 et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 11 octobre 2023, M. C A, représenté par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021, qui s'est substituée à la décision implicite du 25 octobre 2021, par laquelle le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a refusé, au nom de l'Etat, de dresser des procès-verbaux d'infraction pour l'abattage d'un arbre remarquable, la non-plantation d'un arbre et la réalisation d'une terrasse en méconnaissance d'un permis d'aménager délivré le 12 octobre 2016 et des permis de construire délivrés sur trois des lots du lotissement ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de dresser procès-verbal de ces infractions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'adresser sans délai ce procès-verbal au procureur de la République, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire est tenu de dresser un procès-verbal d'infraction suite à l'abattage d'un sapin de Céphalonie faisant partie de l'espace végétalisé à mettre en valeur alors identifié par le règlement du plan local d'urbanisme, dont la conservation était imposée par le règlement du lotissement autorisé par le permis d'aménager délivré le 12 octobre 2016 et dont le plan de masse du permis de construire délivré sur le lot n° 5 prévoyait le maintien ; - le maire est tenu de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre des bénéficiaires du permis de construire délivré sur le lot n° 2 du lotissement autorisé le 12 octobre 2016, ces derniers n'ayant pas planté l'arbre prévu par le permis au nord de la piscine ; - le maire est tenu de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre des bénéficiaires du permis de construire délivré sur le lot n° 3 du lotissement autorisé le 12 octobre 2016, ces derniers ayant réalisé des terrasses à l'arrière de la construction alors que le permis de construire prévoyait un engazonnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2022 et 25 octobre 2023, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, après la clôture de l'instruction, a été produit par M. G E. Il n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, par courrier du 18 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus du maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de dresser un procès-verbal d'infraction quant au dallage réalisé sur le lot n° 3 du lotissement autorisé le 12 octobre 2016, un tel procès-verbal ayant été dressé avant l'introduction de la requête. Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 19 janvier 2024, a été produit par M. A. II. Par une requête n° 2201088 et un mémoire, enregistrés les 10 février 2022 et 11 octobre 2023, M. C A, représenté par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021, qui s'est substituée à la décision implicite du 25 octobre 2021, par laquelle le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a refusé, au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infraction pour le refus de planter un arbre prévu au permis de construire délivré sur le lot n° 2 du lotissement autorisé le 12 octobre 2016 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de dresser procès-verbal de cette infraction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'adresser sans délai ce procès-verbal au procureur de la République, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le maire est tenu de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre des bénéficiaires du permis de construire délivré sur le lot n° 2 du lotissement autorisé le 12 octobre 2016, ces derniers n'ayant pas planté l'arbre prévu par le permis au nord de la piscine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. III. Par une requête n° 2201090 et un mémoire, enregistrés les 10 février 2022 et 11 octobre 2023, M. C A, représenté par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021, qui s'est substituée à la décision implicite du 25 octobre 2021, par laquelle le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a refusé, au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infraction pour l'abattage d'un arbre qui devait être conservé selon le permis d'aménager délivré le 12 octobre 2016 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de dresser procès-verbal de cette infraction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'adresser sans délai ce procès-verbal au procureur de la République, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le maire est tenu de dresser un procès-verbal d'infraction suite à l'abattage d'un sapin de Céphalonie faisant partie de l'espace végétalisé à mettre en valeur alors identifié par le règlement du plan local d'urbanisme, dont la conservation était imposée par le règlement du lotissement autorisé par le permis d'aménager délivré le 12 octobre 2016 et dont le plan de masse du permis de construire délivré sur le lot n° 5 prévoyait le maintien. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2022 et 25 octobre 2023, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Perrier, pour M. A, requérant, - et les observations de Me Roussel, pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 octobre 2016, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré un permis d'aménager à la SAS Ytem Aménagement pour la réalisation d'un lotissement de cinq lots. Des permis de construire ont ensuite été délivrés sur ces lots pour la réalisation de maisons d'habitation. Par courrier du 20 août 2021, M. A a demandé au maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de dresser trois procès-verbaux d'infraction à l'encontre des bénéficiaires des permis de construire délivrés sur les lots n° 2, n° 3 et n° 5, concernant respectivement l'abattage d'un arbre sur le lot n° 5, l'absence de plantation d'un arbre sur le lot n° 2 et la création de terrasses sur le lot n° 3. M. A demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 refusant de dresser ces procès-verbaux. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2201088 et 2201090 constituent en réalité des doubles de la requête enregistrée sous le n° 2110367 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Ces requêtes doivent donc être rayées du registre du greffe du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a dressé à l'encontre du bénéficiaire du permis de construire trois maisons d'habitation sur le lot n° 3 du lotissement autorisé par arrêté du 12 octobre 2016 un procès-verbal constatant une infraction constituée par la présence de dalles en lieu et place de l'engazonnement prévu. Ce procès-verbal a été dressé préalablement à l'introduction de la requête de M. A, rendant ainsi irrecevables, car sans objet, ses conclusions à fin d'annulation du refus de dresser un tel procès-verbal. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ". Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 de ce code résultent de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme ainsi que de la méconnaissance des autorisations délivrées. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à M. et Mme D sur le lot n° 5 du lotissement autorisé par arrêté du 12 octobre 2016 prévoyait, par son plan de masse et sa notice descriptive, la conservation du sapin de Céphalonie se trouvant sur ce lot. Il ressort également des pièces du dossier que cet arbre faisait partie d'un espace végétalisé à mettre en valeur au sens du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable. Il n'est pas contesté que ce sujet a été abattu par M. et Mme D lors de la réalisation de leur maison. La circonstance selon laquelle le responsable du service urbanisme de la commune a indiqué, par courriel du 8 octobre 2018 adressé à la société Arbrosol, mandatée par les pétitionnaires, que " l'adjoint à l'urbanisme de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or autorise l'abattage de cet arbre ", alors que ces derniers n'ont ni déposé ni obtenu de permis modificatif, n'est pas de nature à faire disparaître la matérialité de l'infraction constituée par l'abattage de cet arbre, réalisé en méconnaissance du permis de construire délivré. Par suite, le refus du maire de la commune de constater cette infraction en dressant un procès-verbal méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et doit être annulé. 6. D'autre part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de dresser un procès-verbal d'infraction réside dans l'obligation pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions à fin d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement. S'il n'est pas contesté que l'arbre prévu au nord du terrain d'assiette par le permis de construire délivré sur le lot n° 2 du lotissement à M. E n'était pas planté à la date d'enregistrement de la requête de M. A, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une photographie produite par la commune, que M. E a, au jour du présent jugement, procédé à sa plantation, conformément aux plans du permis de construire qui lui a été délivré. Dès lors qu'il n'y a ainsi plus d'infraction à constater, les conclusions tendant à l'annulation du refus du maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de dresser un procès-verbal doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. L'annulation prononcée au point 4 du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, agissant au nom de l'Etat, établisse le procès-verbal de l'infraction au code de l'urbanisme commise par M. et Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de cette commune de dresser ce procès-verbal et d'en transmettre copie au ministère public, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 2201088 et 2201090 sont rayées du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La décision du 15 décembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction suite à l'abattage d'un arbre sur le lot n° 5 du lotissement autorisé le 12 octobre 2016 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de dresser, au nom de l'État, un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. et Mme D et d'en adresser copie au ministère public dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à la préfète du Rhône, à la société Ytem Aménagement, à M. G E et à Mme F et M. B D. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2110367 - 2201088 - 2201090
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110367_20240208
TA772 avril 2025
DTA_2201088_20250402TA10116 juin 2025
DTA_2201090_20250616TA4420 juin 2025
DTA_2110367_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2110367_20240208