TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2110367_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de signer un contrat d'accueil provisoire jeune majeur avec lui, à défaut de réexaminer sa situation. Il soutient que : - Il remplit les conditions fixées à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée uniquement sur le motif tiré de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 25 avril 2025, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête en ce que M. A, ayant plus de 21 ans à la date du jugement, il n'entre plus dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 25 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France au cours de l'année 2018. S'étant présenté comme mineur né le 30 novembre 2002, il a été pris en charge par le département de Maine-et-Loire dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'un contrat d'accueil provisoire " jeune majeur " du 30 novembre 2020 au 29 mars 2021, renouvelé pour la période du 30 mars 2021 au 15 juillet 2021. Le 29 juin 2021, M. A a été reçu par les services du département de Maine-et-Loire et a été informé de la fin de sa prise en charge à compter du 15 août 2021. M. A a, par courrier, sollicité la poursuite de sa prise en charge. Par la décision attaquée du 23 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de renouveler une seconde fois son contrat d'accueil provisoire " jeune majeur ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 3. A supposer même que la date de naissance annoncée par M. A puisse être fixée au 30 novembre 2002 comme il l'a soutenu, le requérant a alors atteint l'âge de vingt et un ans le 30 novembre 2023 et ne peut donc depuis lors bénéficier de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Eu égard à l'office du juge administratif, rappelé au point 2 du présent jugement, il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA698 février 2024
DTA_2110367_20240208TA4420 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2110367_20250620
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 20 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110367_20250620