TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110374_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois et 15 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de respect de la procédure contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnait l'article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nathalie Mullié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est titulaire d'un permis de conduire délivré le 20 octobre 2008. A la suite d'un contrôle routier opéré le 19 octobre 2021, son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention. Par décision du 21 octobre 2021, le préfet de police de Paris a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. B pour une durée d'un mois et 15 jours. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ". 3. D'autre part, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur à l'origine d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules retrouve l'usage de son véhicule, le préfet pouvait légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser du respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 19 octobre 2021 en raison de l'usage d'un téléphone tenu en main, infraction établie simultanément avec celle d'un changement de direction sans avertissement préalable, et a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu'il tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre le permis de conduire de M. B pour une durée d'un mois et 15 jours, le préfet de police de Paris, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action, n'était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. L'arrêté attaqué vise les articles du code de la route en application desquels il a été pris et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, établie simultanément avec une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, dans les conditions définies à l'article L. 224-2 alinéa 5 et R. 224-19-1 du code de la route. Ainsi, et même si cet arrêté ne précise pas la nature de la seconde infraction, il comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 () / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". 9. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route, en ce que le requérant n'est pas informé de la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre. Toutefois, si l'arrêté attaqué a effectivement subordonné la restitution du permis de conduire de M. B à une visite médicale favorable, les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route n'imposent pas au préfet de préciser la nature de l'examen médical prescrit. En tout état de cause, un tel moyen n'est opérant que pour contester un éventuel refus de restitution du permis au terme de la période de suspension. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet de police de Paris portant suspension du permis de conduire de M. B pour une durée d'un mois et 15 jours doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA696 février 2023
ORCA_22LY01327_20230206TA7711 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110374_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2110374_20230711
Données disponibles
- Texte intégral