CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01327_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain, du 25 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2110374 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme B, représentée par Me Ilic, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 4 avril 1979, est entrée en France le 13 octobre 2017, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de titre en raison de son état de santé. Elle a bénéficié de titres de séjour valables du 17 décembre 2019 au 24 mai 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 25 novembre 2021, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté du 25 novembre 2021, par lequel la préfète de l'Ain a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, est motivé en droit par le visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivé en fait par la mention de l'avis émis le 7 septembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais aussi par l'indication, en particulier, que Mme B, entrée en France le 13 octobre 2017, ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire, ainsi que d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la motivation de la décision contestée révèle un examen préalable suffisant de la situation de Mme B. 5. En troisième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète de l'Ain s'est fondée sur l'avis émis le 7 septembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme B ne produit aucun élément de nature à démontrer que les pathologies dont elle est atteinte ne pourraient pas bénéficier d'un traitement médical approprié au Cameroun. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de son état de santé. 6. En dernier lieu, Mme B soutient qu'elle est insérée professionnellement en France et qu'elle y a ancré le cœur de ses attaches et intérêts. Toutefois, célibataire et sans enfant, elle ne justifie d'aucune insertion sociale sur le territoire français ni d'attaches familiales et n'établit pas être dépourvue attaches au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Ainsi, nonobstant son insertion professionnelle et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01327_20230206
TA7711 juillet 2023
DTA_2110374_20230711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY01327_20230206
Données disponibles
- Texte intégral