TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2110380_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. E, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire azerbaidjanais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français, dans un délai de 8 jours suivant le prononcé du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'a pu exister une convention bilatérale entre la France et l'Azerbaïdjan. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant azerbaidjanais, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Il a, le 26 mars 2019, sollicité l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités azerbaidjanaise contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 mai 2021, dont M. A demande l'annulation. 2. En premier lieu, par arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article R. 222-3 du code de la route et l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dont elle fait application. Elle mentionne en outre la circonstance qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité d'échange de permis de conduire entre la France et l'Azerbaidjan. Par suite, la décision vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen énonce : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'Azerbaidjan. En se bornant à soutenir qu'il a pu exister un tel accord, M. A ne remet pas utilement en cause le motif retenu par le préfet pour s'opposer à sa demande d'échange de permis de conduire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article R. 222-3 du code de la route ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de toute ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la décision qu'il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Rodrigues Devesas et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 . La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110380_20250311