CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01703_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2110380 du 6 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A, représenté par Me Calvo Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant chinois né le 12 avril 1972, a sollicité le 26 juin 2018 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juillet 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir réexaminé la situation de M. A, en exécution d'un jugement n° 1906311 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. M. A a vécu en Chine jusqu'à l'âge de 31 ans, où il a été marié. Sa compagne actuelle est une compatriote également en situation irrégulière. Rien ne s'oppose donc à ce que ce couple se reforme dans leur pays d'origine où, au surplus, le requérant ne sera pas isolé dès lors que ses parents et son frère y résident également. Si le requérant établit, par les nombreuses pièces versées au dossier, qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en décembre 2003, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, cette seule durée de résidence n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser des motifs exceptionnels, eu égard à l'insuffisance de liens tissés avec la société française, notamment traduite par l'absence de maîtrise du français soulignée par l'avis négatif rendu le 17 juin 2021 par la commission du titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant allègue de son insertion professionnelle en faisant état de sa profession de mécanicien depuis 2006, cette activité n'est établie que pendant trois mois en 2019. En outre, le requérant ne justifie pas d'une activité professionnelle en 2020 et 2021, à la date de la décision attaquée. Dès lors les pièces du dossier ne permettent pas de regarder la situation de M. A comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions législatives, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Pour les mêmes motifs, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 mai 2023.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01703_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01703_20230515
Données disponibles
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