TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110393_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Ulucan, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 12 000 euros au titre de l'astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er octobre 2019, en exécution du jugement du tribunal n° 1901542 du 9 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 juillet 2018 ;
- elle vit avec sa fille dans un logement de type F2 d'une surface habitable de 32 m², qui est indécent et dont le loyer est excessif ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 juillet 2018, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 mai 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Il n'appartient pas au juge saisi dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l'État de liquider l'astreinte prévue par le jugement du tribunal n° 1901542 du 9 juillet 2019, dès lors qu'une procédure particulière est prévue à cette fin par les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 4 juillet 2018 au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. D'une part, le logement que la requérante indique occuper depuis cette date, en compagnie de sa fille, présente une superficie de 32 m² et n'est donc pas sur-occupé. D'autre part, l'affirmation selon laquelle il serait indécent ou insalubre n'est étayée par aucune pièce au dossier, non plus que celle selon laquelle l'état de santé de sa fille serait précaire. Enfin, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, la requérante n'a pas produit les éléments permettant d'apprécier l'ensemble de ses ressources durant la période postérieure à la décision de la commission. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la maintien de la requérante dans ce logement lui aurait causé des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoins de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ulucan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le magistrat désigné
D. ALa greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2110393_20230414
Données disponibles
- Texte intégral