TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110393_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2021 et 24 octobre 2022, Mme A Kerloc'h, représentée par Me Dessinges, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le solde de tout compte émis par le maire de la commune de Puy-Saint-Vincent le 27 juillet 2021 ainsi que la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Puy-Saint-Vincent de lui verser un rappel de traitement d'un montant de 994,70 euros correspondant à sa rémunération du mois d'août 2021, outre une indemnité correspondant à dix-huit jours de congés payés non pris dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un nouveau calcul de son solde de tout compte ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en droit ;
- la commune n'ayant pas adopté de délibération déterminant les conséquences des congés de maladie sur le calcul du temps de travail annualisé au sein de ses services, le solde de tout compte attaqué ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux sont entachés d'erreur de droit ;
- la décision en litige n'est pas conforme à la délibération du 20 décembre 2001 et au protocole d'accord pour l'aménagement du temps de travail ;
- il appartenait à la commune de l'indemniser de l'intégralité de ses jours de congés non pris durant son arrêt de travail pour maladie soit 18 jours sur la base d'un plein traitement compte tenu de son départ à la retraite le 1er septembre 2021 en application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- la jurisprudence du Conseil d'Etat sur laquelle se fonde la décision de rejet de son recours gracieux n'est pas applicable à son cas particulier ;
- elle a droit au versement d'un rappel de traitement d'un montant de 994,70 euros correspondant à sa rémunération du mois d'août 2021, outre l'indemnité correspondant à 18 jours de congés payés non pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la commune de Puy-Saint-Vincent, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Kerloc'h la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Marais substituant Me Dessinges, représentant Mme Kerloc'h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Kerloc'h, titulaire du grade d'agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles, a été admise à la retraite le 1er septembre 2021. Le 19 août 2021, le maire de la commune de Puy-Saint-Vincent a adressé à l'intéressée un courrier lui notifiant le solde de tout compte établi le 27 juillet 2021 à l'approche de son départ à la retraite. Estimant que le calcul de ses droits à rémunération notamment au titre des congés payés non pris était erroné, Mme Kerloc'h a formé un recours gracieux par courrier du 16 septembre 2021 qui a fait l'objet d'une décision explicite de rejet du maire de la commune le 27 septembre suivant. Mme Kerloc'h demande au tribunal d'annuler le solde de tout compte émis par la commune de Puy-Saint-Vincent le 19 août 2021 ainsi que la décision du 27 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le solde de tout compte établi le 27 juillet 2021 constate, d'une part, que la commune doit à Mme Kerloc'h une somme de 1 158,33 euros au titre de dix-huit jours de congés non pris auxquels elle avait droit concernant la période du 4 janvier au 1er septembre 2021 où elle était placée en congé de maladie, et, d'autre part, que la requérante doit à la commune une somme de 1 399,46 euros correspondant à 108,58 heures de travail.
En ce qui concerne le calcul de l'indemnisation des jours de congés annuels non pris par Mme Kerloc'h :
3. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er ()", la définition de la durée du travail effectif aux termes de l'article 2 de ce décret devant " s'entendre comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 () ".
5. Enfin, il résulte de l'article 7 de la directive 2003/88, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012, " qu'il ne s'oppose pas à des dispositions du droit national accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s'ajoutant au droit à un congé annuel payé minimal de quatre semaines, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n'a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie ". En l'absence de disposition législative ou réglementaire plus favorable, les droits à indemnisation de l'agent doivent être calculés en référence à la rémunération qu'il aurait normalement perçue lors des congés annuels qu'il n'a pas pu prendre, à raison de quatre semaines par an. Par ailleurs, le droit à l'indemnité financière de remplacement des congés annuels non pris doit s'apprécier à la date de la fin de la relation de travail
6. Il ressort des pièces du dossier que le temps de travail de la requérante était annualisé en application d'une délibération du conseil municipal de Puy-Saint-Vincent du 14 décembre 2001 au titre de l'aménagement du temps de travail prévu par le décret du 12 juillet 2001 cité au point 4, et que sa quotité de travail était de 90 % d'un temps complet. Il n'est pas contesté que Mme Kerloc'h, qui a été placée en congés de maladie ordinaire du 4 janvier au 1er septembre 2021, n'a pu bénéficier de dix-huit jours de congés annuels non pris durant cette période, avant d'être admise à la retraite le 1er septembre 2021. Il ressort du détail des salaires mensuels bruts de septembre 2020 à août 2021 figurant sur le solde de tout compte attaqué, ainsi que des écritures en défense de la commune, que l'indemnisation de ces jours de congés annuels non pris a été calculée sur la base d'une assiette de rémunération annuelle de 19 305,55 euros minorée en raison du demi-traitement versé à l'intéressée durant cinq mois en raison de son congé de maladie. Toutefois, en l'absence de disposition législative ou réglementaire plus favorable, les droits à indemnisation de l'agent doivent être calculés en référence à la rémunération qu'il aurait normalement perçue lors des congés annuels qu'il n'a pas pu prendre. Ainsi, Mme Kerloc'h est fondée à soutenir que la commune de Puy-Saint-Vincent, en indemnisant de ses jours de congés annuels non pris sur la base d'une rémunération inférieure à celle résultant de la prise en compte du plein traitement qu'elle aurait dû percevoir en fonction de sa quotité de travail, a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne le calcul des heures de travail de Mme Kerloc'h :
7. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que, dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, l'employeur a la faculté de définir un cycle annuel de travail pour les agents qui y travaillent. A ce titre, il est également compétent pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif. A cet égard, lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de journées de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, sur l'année, à un nombre total d'heures de travail effectif de 1 607 heures, il peut légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l'agent est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d'heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures.
8. Il ressort des termes du solde de tout compte attaqué ainsi que de la réponse au recours gracieux formé par l'intéressée que la commune de Puy-Saint-Vincent a considéré que Mme Kerloc'h devait 108 heures de travail à la collectivité en raison d'un nombre d'heures de travail comptabilisé en 2020 et 2021 supérieur à celui qu'elle a réellement effectué durant la période de son congé de maladie. La commune soutient avoir retenu pour cette période une durée de travail forfaitaire de 7h50. Toutefois, il ne ressort ni de la délibération du conseil municipal de Puy-Saint-Vincent du 14 décembre 2001 ni du protocole d'accord pour l'aménagement du temps de travail du 10 décembre 2001 que l'organe délibérant de la collectivité, compétent pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif en vertu de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001, ait déterminé le mode de calcul des heures de travail devant être décomptées lorsque l'agent est en congé de maladie, alors que la requérante exerce ses fonctions selon un cycle de travail annualisé. Par suite, Mme Kerloc'h est fondée à soutenir que le mode de calcul de ses heures de travail durant la période de ses congés de maladie est entaché d'erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation du solde de tout compte établi le 27 juillet 2021 qui lui a été notifié par le maire de Puy-Saint-Vincent le 19 août 2021, ainsi que de la décision du 27 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. L'annulation du solde de tout compte notifié par la commune de Puy-Saint-Vincent le 19 août 2021 n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de verser à la requérante, ainsi qu'elle le demande, une somme de 994,70 euros au titre d'un rappel de traitement allégué pour le mois d'août 2021 que celle-ci, au demeurant, n'explicite pas. En revanche, l'annulation prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de procéder à un nouveau calcul du solde de tout compte de Mme Kerloc'h dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puy-Saint-Vincent une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Kerloc'h et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Puy-Saint-Vincent soient mises à la charge de Mme Kerloc'h, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le solde de tout compte notifié par la commune de Puy-Saint-Vincent à Mme Kerloc'h le 19 août 2021 ainsi que la décision du maire de la commune du 27 septembre 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Puy-Saint-Vincent de procéder à un nouveau calcul du solde de tout compte de Mme Kerloc'h dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Puy-Saint-Vincent versera à Mme Kerloc'h une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Kerloc'h et à la commune de Puy-Saint-Vincent.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110393Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110393_20240606