TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110400_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Braccini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor et les observations de Me Braccini, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque, déclare être entrée pour la première fois en France en 2014. Le 2 décembre 2020, elle a sollicité, en même temps que son concubin M. B, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ : 2. En premier lieu, l'arrêté du 2 août 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme C, n'est assorti que d'une invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et non d'une obligation de quitter le territoire français. Les conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, dirigées contre une décision inexistante, sont par suite, irrecevables. 3. En second lieu, le délai de trente jours prévu par l'arrêté est purement indicatif. Par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas édicté une décision de délai de départ volontaire, seule susceptible d'un recours contentieux. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de Mme C, visant notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et faisant état de la circonstance qu'elle ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence en France, ni de l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux ni d'une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français depuis son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C établit sa présence régulière en France depuis janvier 2014, elle ne justifie toutefois d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Elle ne démontre pas davantage, par la production de sept attestations de voisins, connaissances et instituteurs d'un de ses enfants, la réalité et l'intensité des liens personnels en France. Si Mme C fait valoir qu'elle vit en couple avec une ressortissant turc avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2014 et 2016 à Marseille, ce dernier est toutefois également en situation irrégulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, de mettre fin à leur scolarité ou à leur suivi médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 . La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110400_20231214
Données disponibles
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