CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01464_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler une décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour déposée par voie postale le 8 février 2021l, ainsi que l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 1er juillet 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2110400 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet, mais a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B, représenté par Me Liger, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des faits de l'espèce ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité recherchée par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit et de fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant arménien né le 28 décembre 1987, entré en France selon ses déclarations le 18 mai 2012, a demandé un titre de séjour. Par un arrêté en date du 29 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 23 mai 2022, dont M. B relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement attaqué serait entaché d'une dénaturation des faits de l'espèce, d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation, relève du bien-fondé du jugement, et est par suite sans influence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si M. B soutient que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a affirmé que ses parents vivaient dans son pays d'origine, alors que son père serait en Russie, et sa mère en France, le requérant n'établit pas le lieu de résidence de son père, tandis qu'il est constant que sa mère est en situation irrégulière en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait invoquée par M. B. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Les seules circonstances que M. B ne vit pas en état de polygamie, n'entre pas dans les catégories prévues aux articles énumérés par la disposition précitée, justifie ne pas être éligible au regroupement familial, aurait une ancienneté de séjour en France depuis 2012, et que sa mère résiderait en France également en situation irrégulière, ne sont pas de nature à établir que les dispositions précitées de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité invoquée par voie d'exception de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision devenue définitive de la cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, M. B se prévaut d'une erreur de fait tenant à ce qu'il aurait de " fortes attaches familiales sur le territoire français ". Cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa mère se trouve également en situation irrégulière en France, son père vit hors de France, tandis que l'intéressé est célibataire et sans enfant.
9. En second lieu, si le requérant se prévaut d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son allégation d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la pertinence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01464_20221019
TA1314 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01464_20221019
Données disponibles
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