TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2110467_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme B A E épouse C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entaché d'une erreur de droit en qu'il a fait application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme A E a produit des observations en réponse à un moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante algérienne, née le 29 octobre 1991 à Zéralda (Algérie), a sollicité le 13 octobre 2020 un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en raison d'attaches familiales. Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E a épousé le 28 avril 2016 un ressortissant algérien qui séjourne régulièrement en France à la date de la décision contestée et que de cette union est né un enfant le 31 mai 2016. Mariée depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée justifie de la réalité de la communauté de vie avec son époux en produisant des factures d'électricité, un courrier de leur assureur et des avis d'imposition à leurs noms. Dès lors, en refusant à Mme A E la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme A E la délivrance d'un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un certificat de résidence à Mme A E. Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A E d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A E un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La présidente-rapporteure,
J. D
Le premier assesseur,
D. Charageat Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2110467Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2110467_20230224