TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110467_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 14 octobre 2021 par la communauté de communes du Briançonnais d'un montant de 1 518, 74 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif.
Il soutient s'être acquitté des frais de raccordement au réseau d'assainissement collectif de sa maison sur une ancienne conduite existante extérieure au lotissement qui a fait l'objet d'un acte notarié du 19 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la communauté de communes du Briançonnais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune du Monêtier-les-Bains dont il a obtenu un permis de construire le 2 janvier 2019. Le 14 octobre 2021, la communauté de communes du Briançonnais a émis un titre exécutoire valant avis des sommes à payer à l'encontre de M. A en vue du recouvrement de la somme de 1518,74 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif du fait du raccordement de son habitation. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ce titre de recette.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par () l'établissement public de coopération intercommunale (), pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / () / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2./ La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération () de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation () ".
3. Il résulte de l'instruction, que par une délibération du 19 juin 2012, la communauté de communes du Briançonnais a décidé d'instituer une participation pour le financement de l'assainissement collectif exigible à l'encontre des propriétaires d'immeubles neufs dès lors que des eaux usées supplémentaires sont rejetées dans la réseau public de collecte des eaux usées, à la date de raccordement de l'immeuble à un réseau de collecte ancien ou nouveau. Si M. A fait valoir qu'il a auparavant acquitté des frais de raccordement de sa maison au réseau d'assainissement collectif situé à l'extérieur de son lotissement selon un acte notarié du 19 septembre 2019, il n'en justifie pas, ne précise pas davantage le montant des frais qu'il a supportés, et n'établit ni même ne soutient qu'il s'agirait d'un remboursement dû en application de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique. Dès lors, cette circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire attaqué, dès lors que la somme de 1 518,74 euros est réclamée au requérant au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif instituée par la communauté de communes, sur le fondement de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans le but d'assurer le financement de la réalisation d'un réseau collectif d'assainissement, et qu'elle peut être imposée légalement aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du même code afin de tenir compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre le 14 octobre 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Briançonnais.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
E. Fabre
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110467Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9324 février 2023
DTA_2110467_20230224TA136 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110467_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110467_20240606
Données disponibles
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