TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110496_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 7 mai 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la requête ayant été enregistrée le 2 décembre 2021, les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 7 mai 2021 seraient tardives, la décision ayant été, selon lui, valablement notifiée le 18 juin 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant l'invalidité du permis de conduire de Mme B qui a été renvoyé à son expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", n'est pas assorti d'une date de présentation du pli par le préposé de la poste. De plus, la requérante établie qu'elle ne résidait plus à l'adresse à laquelle la décision " 48 SI " a été envoyée à la date de présentation du pli. Dans ces conditions, la décision attaquée du 7 mai 2021 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision ne peut dès lors, qu'être écartée. Sur le bénéfice d'une reconstitution partielle du capital de points : 4. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. " Aux termes des dispositions II de l'article R. 223-8 du même code : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. ". 5. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 6. Il résulte de l'instruction et de l'attestation de stage versée aux débats que l'intéressée a effectué les 30 et 31 août 2021 un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision " 48 SI " du 7 mai 2021 ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à cette date. Dès lors, ce stage devait être pris en compte dans le décompte des points affectés au permis de conduire de Mme B. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que les quatre points acquis à la date du 31 août 2021 à la suite de sa participation à ce stage doivent être pris en compte dans le capital affecté à son permis de conduire. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le solde de ses points n'était pas nul et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". 8. Une même personne ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l'annulation doit l'en informer en précisant que, s'il souhaite qu'il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l'administration dans un délai qu'il fixe et qu'à défaut l'intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. 9. Si le permis de conduire de la requérante a été invalidé, elle a obtenu le 27 mai 2022 la délivrance d'un nouveau permis de conduire, qui est actuellement doté d'un capital de huit points sur huit. 10. 16. Si le rétablissement des points retirés en raison de la réalisation d'un stage est susceptible de permettre le rétablissement en sa validité du permis antérieur de Mme B, doté de quatre points, ce rétablissement est nécessairement subordonné à sa renonciation au nouveau permis de conduire délivré le 27 mai 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les quatre points qui auraient dû être crédités, ainsi par voie de conséquence que le permis de conduire antérieur de la requérante, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve préalable que la requérante renonce expressément à son nouveau permis de conduire, dans le délai d'un mois, courant à compter de la notification du présent jugement et à l'expiration duquel elle sera réputée, en l'absence de renonciation expresse, avoir définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision " 48 SI " du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du titre de conduite de Mme B pour solde de points nul est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à Mme B le bénéfice de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 30 et 31 août 2021 dans les conditions fixées au paragraphe 10 ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La greffière, signé A. VidalLa magistrate désignée, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8715 février 2023
ORTA_2300215_20230215TA1313 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110496_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2110496_20230613