TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300215_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023 à 14h43, Mme C A, représentée par Me Ouangari, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice :
- de procéder à son transfert à l'établissement public de santé national de Fresnes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges d'adresser sa demande de changement de lieu de détention à la direction des services pénitentiaires pour que celle-ci saisisse pour avis l'autorité judiciaire et transmette le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de lui fournir des serviettes hygiéniques en quantité suffisante, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de prendre les mesures nécessaires à la rémunération d'une infirmière ou tout autre personnel médical spécialisé et compétent supplémentaire à temps plein, et de faire en sorte que ledit personnel puisse intervenir la nuit pour lui prêter assistance, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre en place " un service de buanderie " disponible à tout moment au vu de sa situation particulière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de doter sa cellule de mobilier permettant le rangement de son nécessaire médical, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- non seulement de dispenser des soins avec du personnel médical spécialisé à tout moment, mais également de prendre en charge l'approvisionnement de l'ensemble du nécessaire médical dont elle a besoin, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé par le bureau d'aide juridictionnelle, une même somme à lui verser directement en application de ces dernières dispositions.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Limoges l'exposent, eu égard à la gravité de son état de santé, à des dangers objectifs et immédiats pour sa vie, pour son intégrité physique et morale, ainsi qu'à des atteintes massives à sa dignité ;
- laisser une personne dans ses excréments plusieurs heures par nuit, dans une détresse physique et psychologique telle, constitue à l'évidence une situation d'urgence ;
- l'urgence est médicalement attestée dès lors que son état de santé suppose, lorsqu'elle n'est pas hospitalisée, non seulement des soins et traitements pluriquotidiens, mais encore des infiltrations et lavements quotidiens dispensés par du personnel médical ;
- si une cellule avec douche lui a été accordée, elle ne règle pas les problèmes d'hygiène déplorable quand les draps d'une personne sont souillés, sans savoir quand ils seront changés, de ne pas pouvoir tout simplement procéder aux irrigations seules afin d'être dans des conditions dignes d'hygiène et de propreté ou encore d'être dans une cellule où l'ensemble du nécessaire médical est posé sur une table à côté des denrées alimentaires de toute sorte ;
- la situation actuelle préjudicie non seulement à ses intérêts propres mais également à un intérêt public dès lors que, puisque le préjudice subi, qu'il soit moral ou matériel, serait important, difficilement réparable, et de la responsabilité de l'Etat, cette situation est, à terme, susceptible d'avoir un coût pour la collectivité.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- ses conditions actuelles de détention, qui, dans une maison d'arrêt surpeuplée, l'obligent à vivre dans ses excréments et son urine plusieurs heures par jour, dans des draps souillés, à ne pas avoir de produit d'hygiène corporelle aussi basique que des serviettes hygiéniques, à utiliser des alèses en remplacement sous conseil des infirmières de jour démunies devant une telle situation, à ne même pas disposer d'un meuble nécessaire au rangement du nécessaire médical gisant à même la table à côté du café et autres denrées alimentaires, caractérisent un traitement inhumain et dégradant et traduisent une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité, à son intégrité physique et à sa santé ;
- la situation qui lui est imposée a pour effet, sinon pour objet, d'empêcher concrètement tout accès effectif et efficace à ses droits ;
- le défaut de réponse positive apportée à ses demandes, ainsi qu'à sa demande de transfert dans un centre pénitentiaire lui assurant des conditions dignes de détention au vu de son état de santé, traduit, dans les circonstances et la situation de l'espèce, une carence de l'État dans l'accomplissement de la tâche qui lui incombe de mettre en œuvre les droits à la dignité, l'intégrité physique et la santé et qui constitue ainsi en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Ouangari, représentant Mme A, qui reprend, en les précisant, les moyens développés dans sa requête ; elle précise qu'une expertise médicale prescrite par le juge judiciaire va prochainement être réalisée pour apprécier la compatibilité de son état de santé avec son régime actuel de détention et que les pièces médicales produites établissent suffisamment les difficultés actuellement rencontrées et le caractère indigne de ses conditions de détention ; elle souligne qu'il relève de l'office du juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner son transfert vers l'établissement public de santé national de Fresnes, plus adapté à son état de santé ; elle déplore qu'alors que ce transfert est une urgence, l'administration pénitentiaire ne donne aucune information sur le délai pour qu'il soit statué sur la demande de transfert de sa cliente, qui est toujours en cours d'examen ; elle indique, en outre, que c'est la nuit que sa cliente, qui n'est pas autonome pour le changement de ses poches, rencontre principalement des difficultés pour obtenir l'aide médicale dont elle a besoin ; elle note que les conditions actuelles de détention ne permettent pas à Mme A de disposer de l'hygiène indispensable à son état de santé, notamment pour éviter les risques d'infection lors du changement des poches ; en réponse à une question posée par le juge des référés, Me Ouangari précise qu'à l'exception des pièces déjà communiquées, elle n'a pas d'autres éléments pour justifier d'éventuels demandes formulées par sa cliente pour accéder à des soins ou à des produits d'hygiène et d'éventuels refus opposés par l'administration pénitentiaire à ces demandes.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Détenue à la maison d'arrêt de Limoges depuis le 29 décembre 2022, Mme A est équipée, en raison de sa pathologie, de poches de colostomie et d'urostomie. Se plaignant d'une carence de l'administration pénitentiaire quant à la mise en œuvre de conditions de détention adaptées à la gravité de son état de santé, elle demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer diverses injonctions afin d'assurer la sauvegarde de libertés fondamentales auxquelles il serait portée une atteinte grave et manifestement illégale.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 février 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Il résulte du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Aux termes de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ". Selon l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : " Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 6 du même code dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Enfin, aux termes de l'article L. 7 de ce code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ".
6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette action ou de cette carence.
7. Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ". L'article R. 6112-19 de ce code précise que : " l'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic () ". Aux termes de l'article L. 320-1 du code pénitentiaire : " l'administration pénitentiaire assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques ". Selon l'article L. 322-1 de ce code : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. / () L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires ". Aux termes de l'article D. 115-3 du même code : " les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article D. 115-23 dudit code : " conformément aux dispositions de l'article
R. 6111-33 du code de la santé publique, le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard ".
8. Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
9. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme A, qui, à la date de la présente ordonnance, n'a pas été regardé comme justifiant une hospitalisation ou un dispositif de mise en liberté pour raisons médicales, serait incompatible avec une détention à la maison d'arrêt de Limoges. En outre, si elle se prévaut de la situation de surpopulation carcérale dans cette maison d'arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, qui bénéficie depuis le 24 janvier 2023 d'une cellule individuelle de 25m² disposant d'une douche, ce qui témoigne de la prise en compte de son état de santé par l'administration pénitentiaire, serait elle-même soumise directement à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison de cet encombrement. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'administration pénitentiaire aurait opposé des refus à des demandes formulées par Mme A pour l'accès aux soins exigés par son état de santé, notamment pour ce qui concerne des soins infirmiers ou des extractions médicales vers le CHU de Limoges, ou pour bénéficier du matériel et des produits d'hygiène nécessaires, tels que des serviettes hygiéniques ou des draps propres. A cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être sérieusement contredit par les éléments produits, que, s'agissant des serviettes hygiéniques, l'intéressée a refusé celles fournies par la maison d'arrêt de Limoges et que, s'agissant des draps et couvertures, ils sont changés en tant que besoin à sa demande. De même, et alors que la prise en charge sanitaire des personnes détenues incombe au service public hospitalier, il ne résulte pas de l'instruction que, lorsque Mme A sollicite une aide médicale, notamment en urgence, l'administration pénitentiaire n'engagerait pas, au vu des moyens dont elle dispose, les démarches nécessaires pour qu'elle puisse recevoir cette aide dans les meilleurs délais, en particulier la nuit. Au regard des éléments dont elle se prévaut, Mme A ne peut être regardée, en l'état, comme justifiant que ses conditions actuelles de détention à la maison d'arrêt de Limoges, en particulier les modalités d'accès aux soins et aux produits d'hygiène rendus nécessaires par son état de santé, créeraient un danger caractérisé et imminent pour sa vie ou l'exposeraient à être soumise, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant.
11. Dans ces conditions, en l'absence de carence de l'administration pénitentiaire qui serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme A, les conclusions aux fins d'injonction présentées en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par cette dernière, qui n'a au demeurant pas été privée du droit à un recours effectif, doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses demandes tendant au prononcé d'une astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 :Cette ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023 à 13h30.
Le juge des référés,
J.B. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
2
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8715 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300215_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel