TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110522_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2110522 les 6 et 23 décembre 2021, Mme B G épouse C, représentée par Me Ibazatene, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré, pour fraude, la carte de résident valable du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2030 qui lui avait été délivrée en qualité d'ascendante à charge d'un français et de son conjoint ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, que la fraude n'est pas établie et que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. II- Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2110524 les 6 et 23 décembre 2021, M. D C, représenté par Me Ibazatene, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré, pour fraude, la carte de résident valable du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2030 qui lui avait été délivrée en qualité d'ascendant à charge d'un français et de son conjoint ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, que la fraude n'est pas établie et que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Des pièces ont été produites pour M. et Mme C par deux notes en délibéré enregistrées le 5 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes n° 2110522 et 2110524 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme B C, ressortissants marocains nés respectivement en 1953 et le 18 décembre 1965 à Ahfir, sont entrés en France pour la dernière fois le 19 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et se sont vu délivrer une carte de résident valable du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2030 sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'ascendants à charge d'un français et de son conjoint. Par des arrêtés du 7 octobre 2021 dont M. et Mme C demandent l'annulation, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de ces titres de séjour considérant que ceux-ci avaient été obtenus par fraude. 3. En premier lieu, par un arrêté n°78-2021-09-07-00005 du 7 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°78-2021-189 de la préfecture des Yvelines, Mme A E, directrice des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il est constant qu'à la date à laquelle les titres litigieux leur ont été accordés, M. et Mme C ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un français et de son conjoint dès lors qu'ils ne disposaient pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que leur visa de court séjour était arrivé à expiration au moment de leur demande de titre. Si les requérants font valoir qu'ils ont acheté un timbre fiscal de 25 euros sur demande du supérieur de l'agent instructeur de leur dossier, ils n'apportent aucun élément de nature à établir leurs allégations, alors au surplus que le coût d'un visa de régularisation est de 200 euros en application de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont 50 euros non remboursables doivent être versés lors de la demande de titre de séjour. Par ailleurs, pour attester de la prise en charge financière de M. et Mme C par leur fils et son épouse, les requérants se bornent à verser les avis d'impôt du couple qui font état pour 2017 et 2018 de revenus imposables de moins de 10 000 euros, ne permettant matériellement pas la prise en charge financière totale alléguée de M. et Mme C. Enfin, il est constant que les titres délivrés aux intéressés ont été accordés par un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye depuis lors condamné par le tribunal correctionnel pour avoir délivré de façon indue 159 titres de séjour, dont ceux des requérants. Dans ces conditions, au vu des indices sérieux et concordants qui viennent d'être énumérés, le préfet a pu légalement considérer que les cartes de résident valables dix ans dont M. et Mme C avaient bénéficié leur avaient été délivrés à la suite de manœuvres frauduleuses et retirer pour ce motif les titres litigieux. 5. En troisième lieu, s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont tous deux en situation irrégulière et présents sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date des arrêtés de retrait attaqués. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que ces derniers seraient à la charge de leurs fils, de nationalité française et de sa compagne. Enfin, il n'est pas établi que les requérants, qui ont vécu l'essentiel de leur vie au Maroc, y seraient désormais dépourvus d'attaches. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés pris à leur encontre le 7 octobre 2021 doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2110522 et 2110524 présentées par M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La rapporteure, Signé J. FLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé F. Sabot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 2-2110524
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2110522_20220726
Données disponibles
- Texte intégral