TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2110524_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2021, 2 janvier 2024 et 1er février 2024, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision révélée le 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de rembourser ses frais de transport ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d’incompétence ; - est entachée d’un défaut de motivation ; - est entachée d’une violation du décret n°2010-676 du 21 juin 2010, notamment ses articles 1, 2 et 3. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 décembre 2023, le ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - à titre principal au non-lieu à statuer, l’administration ayant procédé aux remboursements de ses frais de transport ; - à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision ; - au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible de prononcer une injonction d’office de versement des frais de transports dus. Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-620 du 7 juin 2010 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A... est, secrétaire administratif de classe normale titulaire du ministère des solidarités et de la santé. Il a été lauréat du concours des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2020-2021, et a effectué sa première période probatoire de formation à l’Institut régional d’administration (IRA) de Metz du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Dans le cadre de sa formation, il a été pré-affecté à la direction interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) du Val-de-Marne en qualité d’adjoint à la cheffe du bureau interventions habitat privé (BIHP) à compter du 1er mars 2021. Par arrêté en date du 20 avril 2021 du ministre de la transition écologique, il a été nommé dans le corps des attachés d’administration de l’Etat stagiaire, à compter du 1er mai 2021. Le 22 juin 2021, il a informé l’administration de l’absence de remboursement de ses frais de transport depuis mai 2021. Par un premier arrêté en date du 24 septembre 2021, le ministre de la transition écologique n’a pas titularisé M. A... dans le corps des attachés d’administration de l’Etat et a prononcé sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 28 septembre 2021. Par un second arrêté en date du 24 septembre 2021, le ministre de la transition écologique a prononcé la fin de son détachement à compter du 27 septembre 2021. Le 25 octobre 2021, il a bénéficié d’un rappel de remboursement pour ses frais de transport d’un montant de 103,38 euros. M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne procède pas au remboursement de ses frais de transport Sur l’exception de non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions en date des 25 septembre et 24 novembre 2023 les sommes de 31 et 34,46 euros ont été versées à M. A..., postérieurement à l’introduction de la requête. Il ressort des écritures en demande que les conclusions tendent à l’annulation de la décision révélée du 25 octobre 2021 en tant qu’elle ne procède pas au versement de la somme de 84,62 euros, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à concurrence de la somme de 65,46 euros. Sur la recevabilité : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Il ressort des pièces du dossier que par un courriel en date du 1er juillet 2021, le bureau des ressources humaines de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement a indiqué au requérant qu’elle allait procéder à la transmission de ses justificatifs de transport et s’enquérir de la prise en charge de ses frais de transport. Par un rappel de traitement en date du 25 octobre 2021, la somme de 103,38 euros a été versée à M. A.... Ce rappel de traitement révèle une décision de remboursement partiel du titre d’abonnement du requérant. Cette décision présente dès lors le caractère de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 1er du décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, alors en vigueur : « En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents publics des groupements d’intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret, alors en vigueur : « Font l’objet de la prise en charge partielle prévue à l’article 1er : Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret, alors en vigueur : « L'employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2. La participation de l'employeur public ne peut toutefois excéder un plafond fixé à partir du tarif de l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. La participation de l'employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs. Pour les abonnements relevant de la compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, le montant de cette participation est fixé sur la base du tarif annuel. Cette participation couvre le coût du ou des titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail (….)». Il résulte des textes précités et des pièces du dossier que la participation de l'employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs et que s’agissant de la région Ile-de-France, le tarif annuel est le tarif de référence. Il n’est pas contesté que le tarif de l’abonnement annuel toutes zones fixé par le conseil du syndicat des transports d’Ile-de-France s’élevait à la somme de 827,20 euros pour l’année 2021. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé à l’administration des justificatifs de paiement de frais de transport pour les mois de mai à septembre 2021 et que l’administration a versé, au titre des remboursements de frais de transport, les sommes de 103,38 euros le 25 octobre 2021, de 31 euros le 25 septembre 2023, et de 34,46 euros le 24 novembre 2023, soit une somme totale de 168,84 euros. Il n’est pas contesté que le tarif mensuel de remboursement applicable est de 34,46 euros, par conséquent, le requérant pouvait prétendre à un remboursement total de ses frais à hauteur de 172,30 euros. Par suite, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle ne l’a pas remboursé de la somme de 3,46 euros. Sur l’injonction d’office : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de verser à Monsieur A... la somme de 3,46 euros. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision révélée le 25 octobre 2021, en tant qu’elle a refusé de rembourser ses frais de transport à hauteur de 65,46 euros. Article 2 : La décision révélée le 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de rembourser ses frais de transport est annulée. Article 3 : L’Etat est enjoint à verser à M. A... la somme de 3,46 euros correspondant à la prise en charge de ses frais de transport. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Iffli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110524_20250415