TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110524_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B E et Mme F A D doivent être regardés, à titre principal, comme formant opposition à la contrainte émise le 23 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité de 384,39 euros et d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 111 euros et, à titre subsidiaire, comme demandant au tribunal de leur accorder une remise de dette correspondant à ces indus. Ils soutiennent que : -durant les périodes correspondant aux indus, ils n'étaient pas financièrement solidaires : M. E avait le droit de percevoir la prime d'activité et l'allocation de logement sociale objets des indus en litige ; - leur situation financière ne leur permet pas de payer la totalité de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les requérant n'ont pas exercé un recours administratif préalable obligatoire et les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et Mme F A D sont regardés comme formant, à titre principal, opposition à la contrainte émise le 23 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité de 384,39 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 41 août 2019 et d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 111 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 suite à la prise en compte du pacte civil de solidarité qu'ils ont signé le 26 octobre 2018 et, à titre subsidiaire, comme demandant au tribunal de leur accorder une remise de dette correspondant à ces indus. Sur l'opposition à la contrainte émise le 23 juillet 2021 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la CAF : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " et aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 4. Il résulte de l'instruction que M. E, par courrier du 9 janvier 2020 a contesté le bien fondé les indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité en litige auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en invoquant l'absence de vie commune avec Mme A D en décembre 2019. Ce courrier doit dès lors être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire. La caisse d'allocations familiales de l'Isère, qui n'était pas compétente pour procéder à l'instruction de sa demande dès lors que le dossier des requérants avait été transféré à la caisse des Bouches-du-Rhône depuis le 15 novembre 2019, est réputée avoir transmis cette demande, en vertu de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, à la CAF des Bouches-du-Rhône. Par suite, la CAF des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir que les requérants n'ont pas contesté le bien fondé des indus en litige par l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. Il en résulte que la fin de non-recevoir présentée à ce titre doit être écartée. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur, et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; /2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code alors en vigueur : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer./ Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () " Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier 8. Pour contester les indus en litige, les requérants soutiennent qu'ils n'étaient pas financièrement solidaires durant les périodes relatives aux indus en litige dès lors que Mme A D était hébergée chez son père en Isère du 13 décembre 2018 au 15 septembre 2019, que M. E occupait seul un logement jusqu'en juillet 2019 et que leur vie commune a seulement commencé en septembre 2019 à Marseille. Toutefois, l'attestation d'hébergement du père de Mme A D n'est pas à elle seule, de nature à établir ces allégations, alors qu'il ressort des termes du bail signé par M. E prenant effet au 16 février 2018 qu'il occupait un logement à Grenoble, en Isère à la période ou Mme A D allègue avoir été hébergée chez son père non loin. A cet égard, la circonstance que M. E était le seul signataire du bail de son logement n'établit pas l'absence de vie commune entre les requérants à cette époque. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF a mis les indus en litige à la charge des requérants en considération du pacte civil de solidarité qui les unit depuis le 26 octobre 2018 et qu'elle en a poursuivi le recouvrement par la contrainte attaquée. Sur la demande de remise de dette : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la CAF : 9. A titre subsidiaire, le requérant sollicite auprès du tribunal une remise gracieuse de cette dette. Si aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter d'abord le positionnement de l'administration. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas formulé une demande de remise gracieuse auprès de l'autorité compétente, préalablement à la saisine du juge. Il s'ensuit que la demande de remise de dette présentée directement au tribunal, sans avoir fait naître préalablement une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de dette, est irrecevable. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. E et de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme F A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera faite à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E. C La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2110524
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110524_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2110524_20230119
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