TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110544_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Delcour, demande au tribunal, 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision préfectorale du 29 janvier 2021 est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure ; - les décisions préfectorale et ministérielle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a produit la décision expresse qu'il a rendue sur ce recours le 2 août 2021, de sorte que la requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision du 2 août 2021, laquelle s'est substituée à la décision implicite qui serait née antérieurement. 2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre statue sur un recours préalable obligatoire se substitue à la décision de l'autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés des vices propres dont serait entachée cette décision préfectorale sont inopérants pour contester la décision ministérielle prise suite au recours. Il suit de là que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et du vice de procédure, spécifiquement dirigées contre la décision préfectorale du 29 janvier 2021 doivent être écartés comme inopérants. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, faits pour lesquels il a été condamné à 300 euros d'amende le 8 février 2019, et d'autre part de ce qu'il a fait l'objet de deux procédures, l'une pour violence suivie d'une ITT de moins de huit jours sur mineur de quinze ans par ascendant le 9 mai 2012 et l'autre pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 15 juillet 2007. 5. Si les deux procédures de 2012 et 2007 mentionnées au point précédent sont anciennes, il est constant que M. A a été l'auteur des faits ayant donné lieu à une condamnation en 2019. S'agissant de ces faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, si M. A fait valoir leur faible gravité et le contexte dans lequel ils ont été commis, il est constant qu'ils ont un caractère relativement récent. Par ailleurs, la circonstance que M. A est particulièrement bien intégré en France est sans incidence au regard du motif retenu. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont le ministre dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande le ministre aurait entaché sa décision du 2 août 2021 d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La présidente rapporteuse, S. RIMEUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. HENG La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110544_20240710
Données disponibles
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