TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110556_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 81 euros correspondant à un indu d'allocation personnalisée au logement constitué au mois d'avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône les entiers dépens. Elle soutient que : -la décision est irrégulière car elle statue sur un indu d'un montant de 81 euros alors que son recours administratif préalable obligatoire portait sur un indu d'un montant de 1 142,68 euros de sorte qu'elle n'a pas été mis en mesure de comprendre l'indu mis à sa charge ; -la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -sa fille âgée de vingt-et-un an a toujours été à sa charge et logée à son domicile à titre gratuit ; -elle a le droit à 166 euros d'aide personnalisée au logement par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées, le 5 mars 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour se prononcer sur les conclusions relatives aux prestations familiales, dès lors que ce contentieux relève des juridictions judiciaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente, ni représentée Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 17 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme totale de 1 142,68 euros correspondant à un indu d'allocations familiales d'un montant de 791,68 euros constitué sur la période de septembre 2020 à janvier 2021 et à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 351 euros constitué sur la période de septembre 2020 à février 2021. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 15 juin 2021 en contestation de ces indus. Par une décision du 7 octobre 2021, prise à la suite de son recours, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 81 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur le mois d'avril 2021. Sur l'indu d'allocations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière d'allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre l'indu d'allocations familiales d'un montant de 791,68 euros, comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résulte de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 6. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire formé le 15 juin 2021 par Mme A, portait notamment sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 351 euros constitué de septembre 2020 à février 2021. Toutefois, il ressort de l'avis de la commission de recours amiable du 17 septembre 2021, que ladite commission a uniquement statué sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 81 euros constitué sur le mois d'avril 2021. La commission de recours amiable a donc émis un avis sur un indu d'aide personnalisée au logement autre que celui en contestation duquel l'intéressée a introduit son recours administratif préalable obligatoire caractérisant, comme le soutient à bon droit la requérante, un défaut d'examen de sa situation. Par suite, la décision querellée du 7 octobre 2021 doit être annulée ans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Mme A ne justifiant pas de frais exposés, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A la somme de 81 euros correspondant à un indu d'allocation personnalisée au logement est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110556_20240416