CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01273_20230310
- Date
- 10 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a réfusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2110556 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B, représenté par Me Bloch, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'eu égard notamment à l'ancienneté de sa présence sur le territoire, à son insertion professionnelle en France et à l'absence de liens effectifs conservés avec son pays d'origine, il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le fait qu'il ait travaillé sous couvert de fausses cartes d'identité n'est pas constitutif d'une fraude ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 25 juin 1983, entré en France en juillet 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 5 novembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B s'est prévalu de l'ancienneté de sa présence en France depuis juillet 2013 et de son insertion professionnelle. Toutefois, les justificatifs produits sont trop peu nombreux, s'agissant notamment de la période de juillet 2013 à juin 2014 relevée par le préfet, pour tenir pour établie sa présence continue en France au cours des années les plus anciennes, alors que ses deux frères de nationalité française pouvaient recevoir son courrier et que sa mère séjourne régulièrement en Espagne. Si M. B justifie avoir occupé des emplois de ramasseur de petit pois du 4 juillet au 23 octobre 2014, de commis de cuisine en décembre 2014, de manœuvre du 2 septembre au 2 octobre 2015, d'agent de sécurité du 25 novembre 2015 au 22 septembre 2016, d'agent de sécurité en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 25 novembre 2015 au 22 septembre 2016, dont il a été licencié pour faute grave, d'agent de sécurité du 18 octobre 2017 au 12 décembre 2018, d'agent d'exploitation du 29 novembre au 31 décembre 2019, et d'agent sécurité à temps partiel du 25 décembre 2019 au 31 janvier 2020, ces périodes travaillées discontinues sur des emplois peu qualifiés ne peuvent le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Quand bien même le préfet des Yvelines ne pouvait écarter les périodes au cours desquelles l'intéressé a travaillé à la faveur de faux documents de séjour mentionnant une nationalité belge ou italienne, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les seules circonstances que M. B n'a pas produit à l'appui de sa demande une demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par un employeur et qu'il ne justifie pas d'une ancienneté significative dans l'exercice d'une activité professionnelle en France. Il y a dès lors lieu de neutraliser le motif, entaché d'erreur de droit, tiré de la fraude. Par ailleurs, célibataire sans enfant, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son père et une partie de sa fratrie et où lui-même a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses frères et de ses efforts d'intégration professionnelle, et compte tenu du contrôle restreint du juge en matière d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Yvelines n'a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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CAA7810 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22VE01273_20230310
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