TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Satisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2110561_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire respectivement enregistrées le 21 septembre 2021 et le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de mise à l'abri formulée par courrier du 6 juillet 2021;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la mettre à l'abri dans une structure d'hébergement d'urgence à Saint-Nazaire pour lui permettre de poursuivre son suivi psychiatrique et social et de continuer à rendre visite à ses trois enfants, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans cette même ville ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L.345-2, L.345-2-2 et L.121-7 du code de l'action sociale et des familles ; elle ne bénéficie plus d'un hébergement stable depuis plusieurs années et, à l'exception de quelques nuitées chez des tiers et à l'hôtel, dort systématiquement dans la rue depuis le décès de son compagnon survenu au mois de décembre 2020 alors que, atteinte d'une psychose chronique, elle a été reconnue adulte handicapée et se trouve dans une situation de grande détresse et de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante s'est elle-même placée dans une situation d'urgence dès lors qu'elle a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite le 27 avril 2021 ;
- elle a elle-même mis fin à sa prise en charge le 2 avril 2021 ; le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et, en tant qu'adulte isolée, elle ne peut être hébergée que selon un système de rotation, lorsque des places se libèrent ; Mme A est sur liste d'attente pour une place en hébergement.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 6 juillet 2021, Mme B A a, par l'intermédiaire d'assistantes sociales du département de la Loire-Atlantique, demandé au préfet de la mettre, sans délai, à l'abri dans un hôtel de Saint-Nazaire. Devant le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de la mettre à l'abri dans une structure d'hébergement d'urgence adaptée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ". Enfin, selon l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie du statut d'adulte handicapée et a été placée sous curatelle renforcée. Il en ressort également qu'elle est mère de trois enfants, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, dans la ville de Saint-Nazaire, où elle est autorisée à les rencontrer de manière médiatisée. Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de grande détresse, ne bénéficie plus d'un hébergement stable depuis plusieurs années et, à l'exception de quelques nuitées chez des tiers et à l'hôtel, dort systématiquement dans la rue depuis le décès de son compagnon survenu au mois de décembre 2020. Elle soutient également qu'elle est atteinte d'une psychose chronique et qu'elle ne se sent en sécurité que dans la ville de Saint-Nazaire, n'étant pas en capacité de surmonter le stress lié à un hébergement à Nantes, ville dans laquelle elle a subi plusieurs agressions, ou à Savenay, commune qu'elle ne connait pas. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A se trouve dans une situation de détresse psychologique et médicale et remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions prévues par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles pour accéder au dispositif d'hébergement d'urgence, la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique étant sans incidence sur ce point. Il s'en suit que Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles en refusant de la mettre à l'abri dans une structure d'hébergement d'urgence adaptée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de la mettre à l'abri dans une structure d'hébergement d'urgence adaptée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Il résulte de l'instruction que Mme A a été prise en charge et logée, le 10 janvier 2022, dans une structure d'hébergement, non dans le cadre du dispositif de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles mais dans celui des dispositions du code de la construction et de l'habitation après qu'elle a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement. Il résulte ainsi de l'instruction qu'elle est logée et qu'elle réside encore au sein de sa structure d'hébergement. Il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que M. Philippon, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de mettre Mme A à l'abri dans une structure d'hébergement d'urgence adaptée est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Philippon la somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2110561_20241119