TA782ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA78 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110574_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à ses libertés fondamentales en matière d'enseignement et de circulation, et méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que la requérante a été mise en possession, le 29 décembre 2021, d'un récépissé de demande de titre de séjour, et qu'une carte de séjour temporaire a été éditée le 10 janvier 2022 afin de lui être remise lors d'un prochain rendez-vous en préfecture. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lee rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 19 août 1998, est entrée en France en août 2020, munie d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 21 août 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 22 juin 2021. Le 26 octobre suivant, sa demande apparaissait comme " clôturée " sur le serveur de l'administration. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer opposé en défense : 2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que la requérante avait été mise en possession, le 29 décembre 2021, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la remise d'un titre de séjour. Il ressort par ailleurs de l'extrait du fichier AGDREF produit par le préfet que le titre de séjour en cause a été édité le 10 janvier 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. 3. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ont également perdu leur objet. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Si la requérante réclame une somme de 2 000 euros au titre de " dommages et intérêts ", elle n'apporte aucune précision s'agissant tant du fondement de son action que sur l'existence et la consistance d'un éventuel préjudice. Ses conclusions indemnitaires doivent donc, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110574_20230414
Données disponibles
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