TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315281_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2110574 et des mémoires enregistrés le 1er mars 2023, le 21 avril 2023, le 16 mai 2023, le 28 juillet 2023 et le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Debarre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2110574 du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 435-3 de ce même code, dans le délai d'un mois à compter la notification du jugement ; 3°) de prononcer à l'encontre du préfet de Seine-Saint-Denis une astreinte de cent euros par jour de retard dans l'exécution du jugement n° 2110574. Il soutient que le préfet de police, puis le préfet de Seine-Saint-Denis, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance n° 2315281 du 21 mai 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en vertu de l'article R. 921-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet de police soutient que l'exécution du jugement n° 2110574 du 30 septembre 2021 ne le concerne pas dans la mesure où le préfet en charge de l'exécution dudit jugement est le préfet de Seine-Saint-Denis. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 2110574 rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt, président, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - les observations de Me Debarre, représentant M. B, - le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet de police n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission. ". 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021. Il résulte des dispositions précitées que cette décision s'applique également au présent litige. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'exécution du jugement n° 2110574 du 30 septembre 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 4. Par un jugement définitif du 30 septembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois, et a enjoint à cette autorité de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 435-3 de ce même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une première demande enregistrée le 5 mai 2022, M. B a demandé au tribunal administratif de contraindre le préfet de police d'exécuter le jugement du 30 septembre 2021. Par des observations présentées le 12 juillet 2022, le préfet de police s'est déclaré incompétent et a fait valoir que le préfet de Seine-Saint-Denis était territorialement compétent pour délivrer un titre de séjour à M. B, ce dernier déclarant une nouvelle adresse à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). Par un courrier du 19 décembre 2022, le vice-président du tribunal administratif a informé M. B du classement administratif de sa demande. Ce dernier a alors contesté la décision de classement et a sollicité la prescription des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, faisant valoir que la préfecture de Seine-Saint-Denis, dont il dépend au regard de son adresse, n'a pas procédé à l'exécution de la décision. Ainsi, par une ordonnance du 21 mai 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en vertu de l'article R. 921-4 du code de justice administrative. 6. A la date du présent jugement, il n'est pas contesté que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas délivré de titre de séjour à M. B. Il n'est ni allégué ni établi que des circonstances de droit ou de fait nouvelles feraient obstacle à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ou qu'il ait commis une carence dans l'exécution de l'obligation qui lui incombe et à laquelle est subordonnée l'exécution demandée. Par suite, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet de Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif du 30 septembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de Seine-Saint-Denis, s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 30 septembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai. Article 3 : Le préfet de Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 30 septembre 2021. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Debarre, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, J-P. LadreytG. Gandolfi La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 avril 2023
DTA_2110574_20230414TA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315281_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2315281_20230920