TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110579_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, la SARL Bella Italia demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes années qui lui ont été notifiés. Elle soutient que : -L'administration n'était pas fondée à ne pas tenir compte des observations qu'elle a présentées, tardives à quelques jours près, sur les propositions de rectification ; -il convient d'appliquer une décote de 15% au titre des pertes et offerts ; -elle produira les justificatifs de la TVA déductible ; -l'application de la majoration de 40% n'est pas justifiée, en l'absence de toute démonstration de son intention d'éluder l'impôt ; -les distributions " ne peuvent être validées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2018 a fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 1er février 2018 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société requérante, qui exploite un restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018. L'administration a établi les impositions selon la procédure contradictoire s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2016 ainsi que de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Elle a, en revanche, établi d'office les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux dernières années. La requérante en demande la décharge. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article L.11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". 3. Faute de justifier des dates de notification régulière des propositions de rectification des 20 décembre 2019 et 3 août 2020 qu'elle a adressées à la requérante, l'administration n'établit pas que les observations présentées par cette dernière le 28 septembre 2020 étaient tardives et qu'elle était par suite en droit de ne pas y répondre. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a néanmoins répondu à ces observations dans sa décision de rejet de la réclamation contentieuse formée par la requérante en date du 19 mars 2021. Il en résulte que la requérante ne saurait utilement contester l'appréciation de l'administration sur cette tardiveté au regard des dispositions précitées, qui au demeurant ne sont applicables qu'aux seuls redressements notifiés selon la procédure contradictoire. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la reconstitution de ses recettes à partir de ses achats devrait comprendre l'application d'une décote de 15% au titre des pertes et offerts, il résulte de l'instruction et plus précisément des propositions de rectification déjà mentionnées que l'administration a procédé à cette reconstitution non pas selon une telle méthode mais à partir des informations figurant sur les bandes de caisse obtenues sur place au restaurant, les comptes bancaires et les déclarations complémentaires souscrites par la requérante. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante, en se bornant à déclarer son intention de produire des justificatifs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne conteste pas sérieusement les rappels de cette taxe qui lui ont été réclamés à ce titre. 6. En quatrième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer l'absence d'intention d'éluder l'impôt pour contester une majoration pour manquement délibéré de 40%, dès lors qu'il résulte de l'instruction, plus précisément des propositions de rectification que comme l'oppose l'administration, il ne lui a pas été fait application d'une telle majoration. 7. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer le caractère infondé des " distributions ", au titre desquelles aucun supplément d'imposition ne lui a été assigné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SARL Bella Italia est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bella Italia et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Portes, première conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA789 juin 2023
DTA_2110579_20230609TA755 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110579_20240605
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110579_20240605
Données disponibles
- Texte intégral