TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110625_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 2110625, Mme C A, se faisant domicilier par France Terre d'Asile au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représentée par Me Lagrue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligée à quitter le territoire français ; - l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne : - de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; - de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat ; dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat cette même somme. Mme A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 8 septembre 2021 ; - les pièces, enregistrées le 18 novembre 2022, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2021 sont irrecevables car tardives en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire français est fondé sur la circonstance que Mme A a vu sa demande d'asile être rejetée par l'OFPRA et la CNDA par décisions des 11 janvier et 28 juillet 2021 régulièrement notifiées et que l'intéressée n'apporte aucun élément relatif à la durée, à l'intensité et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Mme A, requérante, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 8 septembre 2021 notifié le 29 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme C A, ressortissante guinéenne née le 16 avril 1998 à Conakry, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme A demande l'annulation des deux décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " () / Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. " 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation d'obligations de quitter le territoire français avec délai prises notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté comportant cette mesure d'éloignement. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à Mme A le 29 octobre 2021, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit en défense. De plus, cet arrêté comportait en bas de page 2 mention des voies et délais de recours, à savoir 15 jours à compter de la notification de l'arrêté, en application de l'article L. 614-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que Mme A avait jusqu'au 13 novembre pour introduire sa requête ; or, celle-ci n'a été enregistrée que le 19 novembre, soit près d'une semaine après l'expiration du délai de recours. Il en résulte que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Quoiqu'il en soit de la recevabilité, la requête peut également être rejetée comme infondée pour les motifs suivants. 7. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à Mme G B, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux termes de son article 3, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, la requérante ne démontrant pas, ni même d'ailleurs n'alléguant, que Mme D n'était pas absente ou empêchée à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 9. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la requérante a vu sa demande d'asile être rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 11 janvier 2021 notifiée le 24 janvier suivant et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 28 juillet 2021 notifiée le même jour. L'arrêté indique, de plus, que la décision opposée à la requérante ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 10. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme A, en l'espèce guinéenne, et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 12. Mme A soulève la violation des stipulations et dispositions précédentes ; toutefois, l'intéressé ne joint à sa requête aucun élément permettant au magistrat désigné d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen ; au demeurant, d'une part, il est constant que la durée de présence en France de la requérante n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par les instances compétentes en 2020 et 2021 et ne lui crée par là-même aucun droit. D'autre part, il n'est pas contesté que Mme A est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. De plus, elle ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 22 ans selon ses déclarations et dans lequel elle a donc passé l'essentiel de son existence. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé. 13. Pour les mêmes raisons, Mme A ne saurait soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 14. En quatrième lieu, il résulte tant des termes de l'arrêté attaqué que de la situation de la requérante décrite ci-dessus que la préfète a suffisamment examiné cette situation avant de prendre à son encontre les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. 15. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Mme A soulève la violation de ces dispositions et stipulations en soutenant qu'elle encourt des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays ; or, la requérante ne démontre pas de manière probante qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. A surplus, la demande d'asile de Mme A a été rejetée successivement par l'OFPRA puis la CNDA en janvier et juillet 2021 ; or l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. FLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110625
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TA7729 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2110625_20221129
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