TA936ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA93 · 6ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110625_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la SARL au Royal Montreuil, représentée par son gérant, M. A B, doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 9 avril, 28 mai, 9 juin, 2 juillet et 19 juillet 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle pour les cinq mois de janvier à mai 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle soutient que : - en ce qui concerne son activité de " café bar brasserie ", elle a repris en exploitation directe cette activité qui était en location-gérance à compter du 31 décembre 2020, de sorte qu'elle ne pouvait avoir débuté cette activité avant le 31 octobre 2020 ; - la période de référence de 2019 pour déterminer son chiffre d'affaires n'est pas adaptée. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL au Royal Montreuil exploite un hôtel et un café bar restaurant, ce dernier ayant été exploité en location-gérance de 2017 à 2020. Cette société a présenté des demandes d'attribution d'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de janvier à mai 2021. 2. Par deux décisions du 9 avril 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes présentées au titre de janvier et février 2021. La société au Royal Montreuil a formé, le 10 avril 2021, un recours gracieux contre ces décisions, qui a été rejeté par décision du 28 mai 2021. 3. Par une décision du 9 juin 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté la demande présentée au titre de mars 2021. 4. Par une décision du 2 juillet 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté la demande présentée au titre d'avril 2021. Par une décision du 19 juillet 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté la demande présentée au titre de mai 2021. Un recours gracieux a été formé le 16 juillet 2021, et rejeté par décision du 19 juillet suivant. 5. La SARL au Royal Montreuil demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. 6. Aux termes de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 modifié, dans sa version applicable aux demandes de subventions pour les mois de janvier et février 2021 : " I. A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise (), bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020 / () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () ". 7. Pour rejeter les demandes présentées par la société au Royal Montreuil, la direction générale des finances publiques a relevé que l'activité de " bar café restaurant " (dont l'enseigne est " R'Cafe ") était en location-gérance entre 2017 et décembre 2020, et que seule l'activité d'hôtellerie était exploitée en 2019. D'une part, l'administration fiscale a estimé que l'activité de " bar café restaurant " débutée en janvier 2021 n'était pas éligible faute d'avoir débuté avant le 31 octobre 2020. D'autre part, l'administration a estimé que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 2019 ainsi que la part du chiffre d'affaire hors taxes réalisé par chacune des activités révèlent que l'activité principale relevait du secteur d'activité " Hôtels et hébergement similaire ". Ce secteur n'ayant pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, les demandes d'attribution de l'aide ont été rejetées. 8. Il est constant que l'activité principale exploitée par la SARL au Royal Montreuil en 2019 était l'activité d'hôtellerie, laquelle n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. En outre, il est constant, ainsi que le reconnaît la société requérante, que, sur la période de référence par rapport au chiffre d'affaires annuel moyen de l'année 2019 comprenant les revenus tirés de son activité " bar café restaurant " mise en location-gérance, elle ne justifie pas d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %. En se bornant à soutenir que cette période de référence n'est pas adaptée à sa situation, la société requérante ne démontre pas qu'elle puisse être éligible au dispositif du fonds de solidarité au titre des mois de janvier à mai 2021 au regard des conditions prévues par le décret du 30 mars 2020. Par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'accorder à la société au Royal Montreuil le bénéfice de l'aide exceptionnelle sollicitée pour les mois de janvier à mai 2021. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société au Royal Montreuil n'est pas fondée à se plaindre de ce que par les décisions des 9 avril, 28 mai, 9 juin, 2 juillet et 19 juillet 2021 en litige, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à mai 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL au Royal Montreuil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL au Royal Montreuil et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. C La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110625_20230621
Données disponibles
- Texte intégral