TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110626_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021 sous le n° 2110626, M. C A, se faisant domicilier au 2 avenue Jean Jaurès à Melun (77000), représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :- lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français ; - a fixé l'Afghanistan comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à lui verser. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle viole l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a enregistré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande de réexamen en date du 5 octobre 2021 dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle n'aurait été formée qu'en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il serait visé personnellement par les talibans en raison de sa confession chiite ; - elle viole l'article 8 de la même convention ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 novembre 2021 ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 24 novembre 2021, présentée pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour sont irrecevables en l'absence d'une telle décision. Ni M. A, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 4 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C A, ressortissant afghan né le 23 octobre 1992 à Ghazni, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 20 novembre 2021, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral ainsi que du refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus allégué de délivrance d'un titre de séjour : 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, et notamment pas de son dispositif, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet ait pris à l'encontre de M. A une quelconque décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, lequel ne lui avait au demeurant même pas été demandé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () " Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A a, le 5 octobre 2021, soit un mois avant la date de l'arrêté litigieux, fait enregistrer à l'OFPRA une première demande de réexamen, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du fichier Telemofpra produit par le préfet en défense, que cette première demande de réexamen ait été rejetée par ordonnance de l'OFPRA pour irrecevabilité. Par suite, l'intéressé a, en application des dispositions précitées, droit au maintien sur le territoire français tant qu'il n'a pas été statué sur sa première demande de réexamen. Il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ainsi que la décision subséquente fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce, il ne convient pas d'assortir l'annulation prononcée au point précédent d'une quelconque injonction ; si le requérant demande d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était, à la date de l'arrêté contesté, titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'en mars 2022. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 février 2022, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. BLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110626
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TA7729 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2110626_20221129