TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 4×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110626_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2021, le 19 avril 2022 et le 21 février 2023, M. B B A, représenté par Me Courtois, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 82 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot ; - et les observations de Me Courtois, avocat de M. B A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 août 2014 de la commission de médiation du département de Paris valant pour cinq personnes au motif que le logement est sur-occupé et avec des enfants mineurs. En outre, par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2015. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 9 juillet 2015. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 février 2015 à l'égard de M. B A. 3. D'autre part, par deux jugements du 6 octobre 2017 et du 17 septembre 2019, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B A du 22 février 2015 au 17 septembre 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 17 septembre 2019. 4. Enfin, il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B A continuant d'occuper avec son épouse et ses trois enfants, nés en 1999, 2003 et 2005, tous scolarisés, un logement sur-occupé d'une superficie de 37,3 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 800 euros. 5. En l'espèce, le requérant n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 20 avril 2021, sa demande tendant à ce que l'État verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B A une somme de 8 800 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Courtois. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 novembre 2022
DTA_2110626_20221129TA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110626_20230515
CAA787 novembre 2024
DCA_22VE02806_20241107TA7529 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2110626_20230515