TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2110629_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme C D, épouse E, représentée par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation '; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 22 décembre 1949, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 mai 2020 du préfet du Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a substitué à la décision de rejet une décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme D par une décision du 20 janvier 2021, dont cette dernière demande l'annulation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme A B, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le foyer n'a pas déclaré la pension de retraite congolaise de son époux à l'administration fiscale au titre de l'année 2018. 5. Il est constant que Mme D et son époux, M. E, n'ont pas déclaré la pension de retraite allouée à ce dernier par la caisse nationale de sécurité sociale congolaise au titre de l'année 2018. Si elle fait valoir que son époux n'a pas perçu sa pension au titre de l'année en cause, elle n'en justifie cependant pas. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressée, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, la circonstance les attaches familiales de la requérante seraient en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse E, à Me Zouine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110629_20240227
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