CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00328_20220405
- Date
- 5 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par une ordonnance n° 2110629 du 9 février 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler l'arrêté en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation tiré de l'absence d'analyse de ses productions ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation tirée de l'absence de prise en compte de certains éléments qu'il a produit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant ivoirien, né le 7 mars 1987, déclare être entré en France le 15 août 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Il relève appel de l'ordonnance n° 2110629 du 9 février 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande de première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police ". L'article L. 211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent. Il mentionne notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel M. B a fondé sa demande de titre de séjour, indiquant que ce dernier ne remplit pas les conditions posées par cet article, et vise l'article L. 611-1 3° du même code, sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire a été adoptée. Il mentionne en outre que M. B est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, et donc qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 15 août 2017 à l'aide d'un visa court séjour. Si M. B soutient en appel que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu en faisant valoir de sa résidence en France depuis cette date, et de son intégration à la société française, du fait de son activité professionnelle, il n'établit pas avoir exercé une telle activité entre mai 2020 et mai 2021. De plus, âgé de trente-quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas qu'il ne conserve pas des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00328_20220405
Données disponibles
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