TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110655_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021 sous le n° 2110655, la société Risk Intervenant, représentée par la SELARLU Cabinet AR, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe à lui verser à titre de provision la somme de 25 421,76 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la facture impayée du 2 août 2021 et la somme de 33 548,52 euros TTC au titre de la facture impayée du 3 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de la Sarthe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, les prestations facturées ont été réalisées dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre de services dont elle est titulaire. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, le SDIS de la Sarthe, représenté par la SCP Hautemaine Avocats, conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est sans objet dès lors que l'ordre de régler les sommes en litige a été donné ; le rejet du paiement afférent à la première facture par la banque du titulaire ne lui est pas imputable. II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021 sous le n° 2110746, la société Risk Intervenant, représentée par la SELARLU Cabinet AR, conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 2110655. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le document enregistré sous le n° 2110746 constitue en réalité le double de la requête présentée pour la société Risk Intervenant précédemment enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2110655. Par suite, ce document et les pièces qui y sont jointes doivent être rayées du registre du greffe du tribunal. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Titulaire d'un accord-cadre de services relatif au gardiennage d'un centre de vaccination relevant du SDIS de la Sarthe, la société Risk Intervenant a émis les 2 août et 3 septembre 2021 deux factures pour obtenir le paiement des prestations réalisées respectivement au cours des mois de juillet et d'août 2021. Elle demande au juge des référés de condamner le SDIS de la Sarthe au versement d'une provision correspondant au montant cumulé de ces factures. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le paiement de la somme de 25 421,76 euros TTC par le SDIS de la Sarthe a été bloqué par l'établissement financier de l'entreprise. Dès lors, la demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par la société Risk Intervenant au titre de l'absence de règlement de la facture du 2 août 2021 ne peut qu'être rejetée. 6. Par ailleurs, le SDIS de la Sarthe expose que l'ordre de payer la somme de 33 548,52 euros TTC a été donné en cours d'instance. Si la preuve du versement effectif de ce montant n'est pas rapportée, la société requérante n'a pas répliqué, en sorte que la demande présentée au titre de l'absence de règlement de la facture du 3 septembre 2021 doit être regardée comme dépourvue d'objet. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2110746 sont rayées du registre du greffe du tribunal. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2110655 de la société Risk Intervenant en tant qu'elles tendent à la condamnation du SDIS de la Sarthe au paiement d'une provision d'un montant de 33 548,52 euros toutes taxes comprises. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2110655 de la société Risk Intervenant est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Risk Intervenant et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe. Fait à Nantes, le 23 mars 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2-2110746
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2110655_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel