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TA78 · 7éme chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2110746_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le jury de la licence professionnelle " métiers du numérique " de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines l'a déclarée " ajournée " au titre de l'année universitaire 2020-2021. Elle soutient que : - le jury n'était pas impartial ; plusieurs irrégularités se sont produites lors de son passage à l'examen oral. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, l'Université Versailles Saint Quentin en Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était inscrite en licence professionnelle " métiers du numérique " option " chef de projet multimédia junior " à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, au titre de l'année universitaire 2020-2021. Par une décision du 7 septembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le jury l'a déclarée " ajournée ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen sauf s'il apparaît que les notes attribuées sont fondées sur d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. 3. D'autre part, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a, avec l'un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jury de licence professionnelle " métiers du numérique " a été composé, pour l'année universitaire 2020-2021, de quatre membres, dont deux, respectivement responsable pédagogique de la licence et tuteur pédagogique en entreprise de Mme B, ont eu nécessairement connaissance du parcours de la requérante, et notamment de son alternance en entreprise, laquelle faisait partie intégrante de son programme de licence. Il ne ressort toutefois d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que ce jury d'examen aurait dû être composé d'examinateurs extérieurs à l'établissement ou d'enseignants n'ayant jamais eu à connaître des candidats dans le cadre de leurs études universitaires. 5. Mme B fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement pendant son alternance, que les deux enseignants ont pris le parti de l'entreprise, et qu'ils ont donc été influencés dans leur notation de sa soutenance et de son mémoire par les évaluations négatives portées par l'entreprise sur son travail en alternance. Par la seule production d'un courriel, dans lequel son tuteur pédagogique l'assure de ce que ses acquis seront évalués sans l'intervention de l'entreprise, elle n'établit toutefois pas la réalité de ses affirmations. Il ressort au demeurant du relevé de notes produit au dossier que l'ajournement de la requérante ne s'explique pas seulement par la mauvaise note attribuée à sa soutenance, ce qui l'a certes privée de l'obtention de l'UE correspondante, mais également par l'absence d'acquisition de deux autres UE sur sept, relatives à la " culture technique " ainsi qu'au " projet tutoré ". Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'impartialité du jury manque en fait et doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle le jury l'a déclarée " ajournée ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2110746_20240215
Données disponibles
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