TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110672_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges a maintenu son refus de lui communiquer les documents sollicités le 1er juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bussy-Saint-Georges de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du renouvellement de sa demande de communication de documents, à savoir le 25 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commune n'a pas informé la commission d'accès aux documents administratifs de la suite qu'elle a entendu donner à sa demande, conformément à l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les documents sollicités sont des documents administratifs communicables au titre des articles L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Bussy-Saint-Georges, qui n'a pas produit en défense malgré une mise en demeure du 29 avril 2022.
La commune de Bussy-Saint-Georges n'a pas communiqué au tribunal les documents sollicités par M. A en dépit d'une demande en ce sens du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er juillet 2021, M. A, agent au sein de la commune de
Bussy-Saint-Georges depuis 2014, a sollicité du maire de la commune de Bussy-Saint-Georges la communication des factures des formations individuelles des élus au titre des années 2017 à 2021, des factures des travaux d'aménagement effectués sur l'école du Clos-Saint-Georges pour les années 2018 à 2020, des factures relevant du chapitre 21 pour les années 2019 à 2020 ainsi que des bons de livraisons relatifs aux achats relevant de l'article 2184 pour les années précitées, du contrat de location et de la décision du maire pour les locations du logement situé à l'intérieur de l'école du Clos-Saint-Georges pour les années 2018 à 2020, des titres de recettes correspondant à l'appel des loyers et des charges pour les locations du logement précité pour les mêmes années, et des factures ou notes d'honoraires de Me Cazin ou de la société d'avocats Cazin Marceau Avocats Associés pour l'année 2020. A la suite du silence gardé par l'administration, l'intéressé a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") d'une demande d'avis, le 2 août 2021, sur le caractère communicable de ces documents. Par un avis du 23 septembre 2021, cette commission a émis un avis favorable sous réserve en ce qui concerne l'ensemble des documents sollicités, à l'exception des factures ou notes d'honoraires d'avocat. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite du 2 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges a maintenu son refus de lui communiquer les documents sollicités par courrier du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés
municipaux. () ". Si l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L. 311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial, ni imposer à l'administration des difficultés matérielles excessives pour satisfaire aux demandes dont elle est saisie.
3. Il résulte des dispositions et principes qui précèdent que les factures des formations individuelles des élus, les factures des travaux d'aménagement effectués sur l'école du
Clos-Saint-Georges, les factures relevant du chapitre 21, les bons de livraisons relatifs aux achats relevant de l'article 2184, le contrat de location et la décision du maire pour les locations du logement situé à l'intérieur de l'école du Clos-Saint-Georges, les titres de recettes correspondant à l'appel des loyers et des charges pour les locations du logement précité, et les factures ou notes d'honoraires de Me Cazin ou de la société d'avocats Cazin Marceau Avocats Associés, présentent le caractère de documents administratifs communicables au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires protégés par les dispositions citées au point 2.
4. Dans ces conditions, en l'absence d'écriture en défense malgré une mise en demeure de produire et dès lors que la commune ne conteste ni l'existence des documents en cause, ni la possibilité de les produire, M. A est fondé à soutenir que le maire de la commune de
Bussy-Saint-Georges a illégalement maintenu son refus de lui communiquer les documents sollicités par courrier du 1er juillet 2021, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée et le secret des affaires.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre cette décision, que la décision implicite du 2 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges a maintenu son refus de communiquer à M. A les documents sollicités le 1er juillet 2021, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la commune de
Bussy-Saint-Georges de communiquer à M. A les factures des formations individuelles des élus au titre des années 2017 à 2021, les factures des travaux d'aménagement effectués sur l'école du Clos-Saint-Georges pour les années 2018 à 2020, les factures relevant du chapitre 21 pour les années 2019 à 2020 ainsi que les bons de livraisons relatifs aux achats relevant de l'article 2184 pour les années précitées, le contrat de location et la décision du maire pour les locations du logement situé à l'intérieur de l'école du Clos-Saint-Georges pour les années 2018 à 2020, les titres de recettes correspondant à l'appel des loyers et des charges pour les locations du logement précité pour les mêmes années, et les factures ou notes d'honoraires de Me Cazin ou de la société d'avocats Cazin Marceau Avocats Associés pour l'année 2020, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la répartition des frais du litige :
7. Dès lors que M. A ne se prévaut d'aucun frais engagé lors de l'instance, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de
Bussy-Saint-Georges une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 2 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges a maintenu son refus de communiquer à M. A les factures des formations individuelles des élus au titre des années 2017 à 2021, les factures des travaux d'aménagement effectués sur l'école du Clos-Saint-Georges pour les années 2018 à 2020, les factures relevant du chapitre 21 pour les années 2019 à 2020 ainsi que les bons de livraisons relatifs aux achats relevant de l'article 2184 pour les années précitées, le contrat de location et la décision du maire pour les locations du logement situé à l'intérieur de l'école du
Clos-Saint-Georges pour les années 2018 à 2020, les titres de recettes correspondant à l'appel des loyers et des charges pour les locations du logement précité pour les mêmes années et les factures ou notes d'honoraires de Me Cazin ou de la société d'avocats Cazin Marceau Avocats Associés pour l'année 2020, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bussy-Saint-Georges de communiquer à M. A les documents visés à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement dans les conditions énoncées au point 6.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Bussy-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2110672_20221108
CAA7517 janvier 2023
ORCA_22PA05521_20230117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2110672_20221108