TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110680_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Versailles, qui l'a enregistrée à cette même date. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 octobre 2021, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date du retrait du titre. Il soutient qu'il ne remet pas en cause la réalité de l'infraction mais demande une mesure gracieuse au regard de sa situation personnelle nécessitant son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que: - la requête est irrecevable ; - le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 octobre 2021, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date du retrait du titre. Il ne peut toutefois utilement demander au tribunal de prononcer l'annulation à titre gracieux de cette décision au motif pris de sa situation personnelle qui nécessiterait la détention de son permis de conduire dans les actes de la vie quotidienne. En tout état de cause, au regard de son jeune âge qui témoigne qu'il venait à peine d'obtenir son permis de conduire et de l'excès de vitesse non contesté de plus de 60 km/h, le préfet ne saurait être regardé comme ayant pris une mesure excessive en suspendant dans ces conditions le permis de conduire de l'intéressé, à supposer même que ce dernier ait entendu soulever un tel moyen à l'appui de sa requête. 2. La requête de M. A ne peut, par suite, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J. C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110680
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2110680_20221205
Données disponibles
- Texte intégral