TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2110680_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par la SELARLU " Cabinet Michel B " demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification des saisies administratives à tiers détenteur du 17 juin 2021 émises à son encontre en vue de recouvrer une redevance d'ordures ménagères mise à sa charge par la communauté de communes du Pont Julien au titre de l'année 2013 ; 2°) d'ordonner le remboursement d'une somme de 18,40 euros prélevée par sa banque ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". L'article L. 2333-79 du même code précise que " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. () ". 3. L'article 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précise : " Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé () 4° de la prise en charge des ordres de recouvrer de payer qui lui sont remis par les ordonnateur ; 5° du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° de l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer () ". 4. Il ressort des dispositions précitées que la substitution d'une rémunération directe du service par l'usager, sous la forme de redevance, à une recette de caractère fiscal permet aux collectivités publiques de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Dès lors, les litiges concernant l'assiette et le recouvrement des redevances d'ordures ménagères relèvent de la compétence du juge judiciaire, auquel doit s'adresser M. B, qui conteste des actes de poursuite ayant pour objet le recouvrement d'une telle redevance. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 décembre 2022
DTA_2110680_20221205TA1310 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110680_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110680_20230110