TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · 7éme chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2110726_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 4 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de Dampierre-en-Yvelines a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux portant sur la division d'un terrain, ensemble la décision du 6 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - la division sollicitée n'altère en rien le caractère des lieux avoisinants ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'article R.111-27 ne trouve pas à s'appliquer à la géométrie des terrains, mais aux seules constructions. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Dampierre-en-Yvelines, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Baut, représentant la commune de Dampierre-en-Yvelines. La commune de Dampierre-en-Yvelines, représentée par Me François Le Baut, a produit une note en délibéré, enregistrée le 6 février 2024, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 juin 2021, M. A a déposé auprès de la mairie de Dampierre-en-Yvelines une déclaration préalable visant à la division des parcelles D337 et D557 en deux lots, dont un à construire. Par décision du 5 août 2021, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. Celle-ci ayant toutefois été notifiée tardivement, après naissance d'une décision tacite de non-opposition, le maire a pris un nouvel arrêté le 24 septembre 2021, qui procède au retrait de la décision tacite et fait opposition à la déclaration préalable de M. A. En demandant " le retrait de l'annulation de son certificat d'urbanisme opérationnel " ainsi que le " retrait de l'opposition à sa division parcellaire ", M. A doit être regardé comme demandant, au vu notamment de la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif lui a été délivré le 5 août 2021, l'annulation de la décision du 24 septembre 2021, ainsi que de celle du 6 octobre 2021 qui rejette son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 3. En retenant que le projet méconnaissait ces dispositions, au motif que " le découpage du lot B (), réalisé tout en longueur, ne s'intégr[ait] pas de manière satisfaisante dans le tissu urbain de la commune ", alors que l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ne fait référence qu'aux constructions et non aux caractéristiques des terrains d'assiette, le maire de Dampierre-en-Yvelines a fait une inexacte application de ces dispositions, et a, par suite, porté une appréciation erronée sur le projet. 4. Si la commune de Dampierre-en-Yvelines fait valoir en défense que la décision attaquée prend en compte le futur classement des parcelles D337 et D557 dans le PLU adopté en cours d'instance le 31 mars 2023, qui classe en " espace paysager protégé " le lot B du projet, il appartenait au maire, s'il s'y estimait fondé, de surseoir à statuer à ce motif, sur le fondement des dispositions de l'article L.153-11 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2021, ainsi que de celle du 6 octobre 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Dampierre-en-Yvelines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 septembre 2021 par laquelle le maire de Dampierre-en-Yvelines a fait opposition à la déclaration préalable de M. A, est annulée, ensemble la décision du 6 octobre 2021 rejetant le recours gracieux du requérant. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dampierre-en-Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dampierre-en-Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110726_20240215