TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2110726_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire ou de lui délivrer une attestation provisoire. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et M. A, requérant présent, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité turque, dont la qualité de réfugié a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 août 2019, a été mis en possession d'un récépissé d'une demande de premier de titre séjour de dix ans valable du 10 mars 2020 au 9 septembre 2020. Titulaire d'un permis de conduire turc délivré le 14 octobre 1996, il a, le 13 février 2021, demandé l'échange de son permis de conduire turc auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés. Par une décision du 29 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la production de l'entier dossier : 2. L'affaire étant en état d'être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / () ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale. / () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, tant qu'un titre de séjour ne lui a pas été délivré, un étranger ne saurait être regardé comme ayant acquis une résidence normale en France, au sens des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et, d'autre part, que, pour un réfugié, le point de départ du délai d'un an imparti pour demander l'échange d'un permis délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, ne peut courir qu'à compter de la date de délivrance du titre de séjour provisoire établi à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé Agdref produit en défense par le préfet de la Loire-Atlantique, que le récépissé constatant la qualité de réfugié dont bénéficie M. A lui a été remis le 9 septembre 2019. Ainsi, en vertu des dispositions précitées au point précédent, le délai d'un an ouvert à M. A pour former sa demande d'échange de son permis de conduire a couru à compter de cette date, soit jusqu'au 9 septembre 2020, prolongé jusqu'au 23 septembre 2020 ainsi que le fait valoir, sans être contredit, le préfet de la Loire-Atlantique. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande d'échange, présentée le 13 février 2021, au motif qu'elle était présentée après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions combinées des articles 4 et 11 précités de l'arrêté du 12 janvier 2012. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2021 laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire turc. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110726
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 février 2024
DTA_2110726_20240215TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110726_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2110726_20240219
Données disponibles
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