TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110732_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n° 2110732, Mme A D, demeurant 27 rue Henri Kleynhoff à Gentilly (94250), représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne :- l'a obligée à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat cette même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-2 et du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendue qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense et qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité par l'arrêté n'était, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, nullement applicable à sa situation, dès lors que cet article fait référence à la saisine du juge des libertés et de la détention par un étranger placé en rétention administrative ; en outre, les articles L. 314-11 et L. 313-13 n'existent plus à la date de la décision attaquée ; - elle méconnaît les articles les articles L. 611-1, L. 541-1, L .541-2 et R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'apporter la preuve de la régulière notification des décisions de rejet prises à son encontre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfecture se devait donc d'examiner, de manière individuelle et précise, les risques encourus par elle en cas de retour en Angola. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 2 novembre 2021 ; - les pièces, enregistrées le 18 novembre 2022, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire français est fondé sur la circonstance que Mme D a vu sa demande d'asile être rejetée par l'OFPRA et la CNDA par décisions des 26 octobre 2020 et 26 août 2021 régulièrement notifiées et que l'intéressée n'apporte aucun élément relatif à la durée, à l'intensité et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Ni Mme D, requérante, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 2 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme A D, ressortissante angolaise née le 8 juillet 1984 à Cabinda, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme D demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 décembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration, à Mme I E, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux termes de son article 3, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, la requérante ne démontrant pas, ni même d'ailleurs n'alléguant, que Mme F n'était pas absente ou empêchée à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme D de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 26 octobre 2020 notifiée le 17 novembre suivant et que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 26 août 2021 notifiée le 13 septembre suivant. L'arrêté indique également que la décision qui est opposée à Mme D ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme D, en l'espèce angolaise, et indique en son article 2 que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 9. Mme D soulève la violation de ces dispositions faute pour la préfète du Val-de-Marne d'apporter la preuve de la régulière notification des décisions de rejet prises à son encontre par l'OFPRA et de la CNDA ; or, d'une part, la décision de l'OFPRA du 26 octobre 2020 a nécessairement été portée à la connaissance de l'intéressée puisque celle-ci l'a contestée devant la CNDA par recours enregistré le 15 décembre 2020 ; d'autre part, il résulte de l'instruction que la décision de la CNDA a été prise suite à audience publique du 29 juillet 2021 à laquelle la requérante était d'ailleurs présente et a été lue le 26 août 2021. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien sur le territoire français de Mme D a pris fin à cette date de lecture, soit le 26 août 2021. Il en résulte que le moyen susanalysé doit être écarté comme infondé. 10. En deuxième lieu, Mme D soulève un défaut de base légale de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet en soutenant, d'une part, que l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité par l'arrêté était, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, nullement applicable à sa situation, dès lors que cet article fait référence à la saisine du juge des libertés et de la détention par un étranger placé en rétention administrative, et d'autre part, que les articles L. 314-11 et L. 313-13 n'existent plus à la date de la décision attaquée. Il ressort des termes de l'arrêté que la préfète a, après avoir constaté le rejet définitif de la demande d'asile de Mme D par l'OFPRA et la CNDA et donc la fin du droit au maintien de celle-ci sur le territoire français, tiré la conséquence que, d'une part, celle-ci n'avait pas droit au renouvellement de son récépissé prévu à l'article R. 742-2 et d'autre part, qu'elle n'avait droit à aucun titre ni aucune carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11. Si, ce faisant, la préfète a visé des articles du code dans leur nomenclature antérieure au 1er mai 2021, le moyen tiré du défaut de base légale sera en tout état de cause écarté comme inopérant car l'obligation faite à Mme D de quitter le territoire français n'a pas pour fondement ces articles L. 313-13, L. 314-11 et R. 742-2, devenus respectivement articles L. 424-1 et suivants, et R. 571-1 depuis le 1er mai 2021, mais le 4° de l'article L. 611-1 du code. Au surplus, il est cocasse de constater que le conseil de la requérante a elle-même cité dans sa requête l'article L. 513-2 dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 devenu depuis l'article L. 721-4. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 12. Mme D soulève la violation des stipulations et dispositions précédentes ; toutefois, d'une part, il est constant que la durée de séjour en France de Mme D n'est que la résultante du traitement par les instances compétentes de sa demande d'asile en 2020 et 2021 et ne lui confère en elle-même aucun droit. D'autre part, il n'est pas contesté que Mme D est célibataire en France ; si elle se prévaut de la présence à ses côtes de sa fille, C da B, née le 8 juin 2020 au Kremlin-Bicêtre, dont elle contribue pleinement à l'entretien, cette circonstance ne saurait démontrer que l'intéressée a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; au surplus, il est à noter que la demande d'asile de la jeune C B a été rejetée conjointement à celle de sa mère, ainsi qu'il ressort de la décision de la CNDA du 26 août 2021 ; en outre, si la requérante joint à sa requête le carnet de santé de sa fille, elle ne démontre pas que l'état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ni qu'un traitement ne serait pas disponible dans le pays d'origine de sa mère ; par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola. De plus, Mme D ne justifie d'aucune intégration, notamment professionnelle. Enfin, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 35 ans et dans lequel elle a donc passé l'essentiel de son existence ; de plus, elle y sera accompagnée de sa fille. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé. 13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Mme D se prévaut de la présence en France de sa fille C B à ses côtés pour soulever la violation des stipulations précédentes ; toutefois, et alors qu'il n'est même pas argué de la situation du père de la jeune C B, la mesure d'éloignement litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer celle-ci de son père. De plus, si la requérante fait valoir qu'en cas de retour en Angola, il ne fait aucun doute qu'il existe des risques de persécutions pour sa fille au même titre que pour elle et que la mesure d'éloignement est donc constitutive d'une atteinte grave à l'intérêt supérieur de sa fille, au sens des dispositions de l'article 3-1 précité, il convient de garder à l'esprit que la demande d'asile de sa fille a été rejetée conjointement à la sienne par décision de la CNDA lue le 26 août 2021. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sera écarté comme infondé. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées aux points 12 et 14, Mme D ne saurait soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 16. En sixième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté litigieux détaillée aux points 5 et 6 que de la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale de Mme D exposée au point 11 que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait insuffisamment pris en compte sa situation avant d'édicter à son encontre l'obligation de quitter le territoire français. 17. En septième lieu, Mme D soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendue qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense et qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale de Mme D décrite au point 11, qu'à supposer que celle-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 19. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Mme D soulève la violation de ces dispositions et stipulations en soutenant qu'elle et sa fille encourent des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Angola ; or, la requérante ne démontre pas de manière probante qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. A surplus, la demande d'asile de Mme D ainsi que celle de sa fille ont successivement rejetées par l'OFPRA puis la CNDA en octobre 2020 et août 2021 ; or l'intéressé n'apporte toujours aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées, à part des considérations d'ordre général sur la situation en Angola. 20. En dernier lieu, Mme D soutient que la préfecture se devait donc d'examiner, de manière individuelle et précise, les risques encourus par elle en cas de retour en Angola ; ce qu'elle a fait puisqu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé les rejets successifs de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA en octobre 2020 et août 2021, la préfète indique également que la décision opposée à la requérante ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui démontre qu'elle s'est livrée à un examen suffisant de ces risques. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. HLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110732
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2110732_20221129
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