TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110749_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Ibara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de circonstances exceptionnelles dès lors qu'il justifie d'un emploi stable par la production de 24 bulletins de salaire ; - la circonstance qu'il n'ait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement n'ôte pas le caractère exceptionnel de sa demande d'admission au séjour ; - il a travaillé pendant la crise sanitaire due au coronavirus. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité le 16 novembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, si M. A se prévaut d'un emploi de peintre depuis deux ans et demie à la date de la décision attaquée, poste qu'il a notamment occupé pendant la période de crise sanitaire, cette seule circonstance ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ouvrant droit à l'admission au séjour en vertu du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. D'autre part, eu égard aux motifs retenus au point précédent, l'erreur de droit commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en considérant que la durée de résidence habituelle de M. A sur le territoire français ne pouvait être prise en compte qu'à compter de la date d'exécution d'office de la dernière mesure d'éloignement dont il aurait fait l'objet le 27 décembre 2017, n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110749
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2110749_20221107
Données disponibles
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