TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalCitée 1×
TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2110749_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2021 et le 9 juin 2022, Mme A B, forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 8 juin 2021, signifiée le 26 novembre 2021, mettant à sa charge un indu d'allocation logement sociale pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 d'un montant total de 3 600,99 euros dont 3 432 euros au principal. Elle demande que la CAF soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts ainsi que les frais d'huissiers. Elle soutient que : - elle n'est pas à l'origine du versement de l'allocation qui lui a été versée et de l'erreur ; - elle n'a fait que signaler son changement d'adresse ; - elle a dû faire opposition sur son compte bancaire à la suite d'une tentative de fraude, ce qui a interrompu les paiements en remboursement ; - les actes lui ont été signifiés à une mauvaise adresse ; - elle n'a jamais reçu le questionnaire adressé par la CAF. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme B a perçu à tort l'allocation de logement dès lors qu'elle était salariée et que ses ressources ont été neutralisées à tort. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 2 janvier 2023 de ce que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation de la caisse d'allocations familiales au paiement de dommages et intérêts dès lors qu'aucune demande préalable n'avait été présentée conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative. Le délai de réponse était fixé au 9 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B a rempli une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement le 22 avril 2016 en précisant clairement avoir été demandeuse d'emploi indemnisée depuis le 20 novembre 2014, et ensuite salariée sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 janvier 2016. Par un courrier du 3 janvier 2019, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a demandé à Mme B de retourner un questionnaire complété par les informations relatives à ses revenus et sa situation professionnelle en 2017. Par un courrier daté du 1er août 2019, la caisse d'allocations familiales informait la requérante qu'elle avait procédé à la régularisation de son dossier par la mise à jour de situation professionnelle du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 et au changement de ses droits du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 créant une dette de 6 864 euros au titre de ses " prestations familiales " (sic). Le 27 novembre 2019, Mme B adressait un courriel à la caisse d'allocations familiales l'informant que le remboursement de la dette mise à sa charge lui posait des problèmes financiers. Le 6 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales a mis en demeure Mme B de lui payer la somme de 6 864 euros d'allocation de logement sociale. Cette mise en demeure a été retournée à l'expéditeur par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le 24 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales a proposé à la requérante un échéancier de remboursement en 24 mensualités. Le 17 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a informé la requérante de l'ouverture d'une procédure de pénalité administrative qui a conduit à lui infliger une amende de 1 375 euros par une décision du 3 juillet 2020, contestée devant le tribunal judiciaire le 14 décembre 2021 et qui a fait l'objet d'une décision de retrait de la caisse d'allocations familiales du 13 mai 2022 motivée par l'absence de toute fraude de la requérante. Le 8 juin 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines décernait la contrainte de 3 432 euros pour un indu d'allocation de logement sociale. Mme B fait opposition à cette contrainte. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " ( ) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Il ressort des termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable devant la juridiction qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Informée par courrier du tribunal du 2 janvier 2021 en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que ses conclusions à fin de condamnation de la caisse d'allocations familiales des Yvelines étaient susceptible d'être déclarées irrecevables pour défaut de demande préalable, Mme B n'a pas justifié du dépôt d'une telle demande. Il s'en suit que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête sont irrecevables. En conséquence, elles doivent être rejetées. Sur l'opposition à contrainte : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L.825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes enfin de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ( ), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 5. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas saisi la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines d'un recours administratif préalable obligatoire tel que le prévoient les dispositions citées au point 2, seul à permettre de contester ensuite devant le tribunal le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, les moyens qu'elle développe tirés premièrement de ce que l'erreur ne lui est pas imputable et qu'elle n'a même pas fait de demande pour cette allocation de logement, deuxièmement de ce qu'elle respecte les mensualités de l'échéancier convenu avec la caisse et que les difficultés de gestion de son compte bancaire à l'origine de l'interruption de ses paiements dont aucun ne conteste le principe, l'exigibilité ou la quotité de la contrainte, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé J-M C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA937 novembre 2022
DTA_2110749_20221107TA786 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110749_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 6 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110749_20230206
Données disponibles
- Texte intégral